Concilium du 20 décembre

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Esterad
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mar. 14 déc. 2021 22:52

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Concilium du Lundi 20 Décembre à 21h dans la Salle des Vingt de l’Hôtel de Ville.

Les propositions concernant des lois organiques ou des révocations de rang social devront être communiquées en pied de la présente affiche au moins la veille de la convocation.

Les candidatures d’accès aux rangs sociaux devront parvenir au Bourgmestre avant le début de la séance.

Les membres votants du Concilium sont le Bourgmestre, les Nobles, les Chevaliers, les représentants reconnus du Monachisme et du Phalangisme et les Citoyens. Ils devront être présents sur l’île et inscrits sur le registre d'État-Civil pour y être inclus.

Sont donc conviés :
  • Sire Esterad Louvoy
  • Sire Günther Joachim Erich von Wolfram
  • Noble Dame Megara Bellini
  • Sire Natanael Bellini
  • Sire Tcheslav Statecny
  • Pro-abbus Bernhardt Ohlenberg
  • Praesco Siegfried Hecht
  • Moine Sauli
  • Dame Morgane Corvo
  • Dame Fio Linden
  • Messire Vallis Linden
  • Messire Ermanno Abelan
  • Dame Eléa Tainio
  • Messire Valère Reynart
  • Messire Alamgir Orchilo
A. Eléa Tainio propose au Concilium les modifications législative suivante. Elles portent sur les parcelles habitable dites "Bourgeoise" :

Le quatrième alinéa de l’article 18 du Registre des Lois ordinaires est ainsi modifié :
Les possessions de propriétés sont ainsi limitées :
  • Un Habitant ne peut pas posséder plus d’une parcelle commerciale, ni plus d’une parcelle habitable, ni plus d’un navire. Il ne peut posséder ni maison bourgeoise ni manoir sans dérogation du Grand Intendant.
  • Un Citoyen ne peut pas posséder plus deux commerces, ni plus de deux habitations, ni plus d’un navire. Il ne peut posséder ou louer de manoir sans dérogation du Grand Intendant.
  • Un Noble ou Chevalier ne peut pas posséder plus de quatre habitations, ni plus quatre commerces, ni plus de deux navires.
  • Pour être propriétaire d’une parcelle agricole ou propriétaire d’animaux d’élevage, il est nécessaire d’être Noble ou de pratiquer l’agriculture ou l’élevage.
L’article 17 du Registre des Lois ordinaires est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Le Cadastre de chaque quartier recense les parcelles habitables bourgeoises grâce à la mention « - B » à la suite du numéro de la parcelle. Une parcelle habitable Bourgeoise se défini comme ayant une surface d'au moins 150 mètres carré, et au moins quatre espaces définis. Le Cadastre de chaque Quartier recense de la même façon les Manoirs grâce à la mention « - M ». Leur définition est laissée à la discrétion de l’Intendant de quartier concerné.

B. Le Bourgmestre présente un projet mineur de réforme constitutionnelle, portant simplification du Gouvernement et de la Diplomatie :

Dans l’article 1 de la Constitution, un alinéa est ajouté après le cinquième alinéa :
Le territoire esperien appartient à l’État tant que celui-ci n’en a pas cédé la propriété de tout ou partie.
Le dernier alinéa de l’article 1 de la Constitution est modifié comme suit :
Seul le droit esperien encadré par la présente Constitution a force de Loi. Il s’applique à toute personne présente sur le territoire esperien. Le Bourgmestre et le Capitaine de la Garde sont responsables devant le Concilium de sa juste interprétation.
Le premier alinéa de l'article 8 de la Constitution est modifié comme suit :
Un Chevalier, un Noble, une Famille, une Guilde, un groupement de 3 Citoyens ou le Bourgmestre peuvent proposer de leur initiative un projet de modification constitutionnelle au peuple. Seule la population recensée et présente sur l’île - hors étrangers, esclaves et habitants d’Esperia depuis moins de 1 mois - est convoquée au vote. Le projet doit être accepté par les deux tiers des suffrages exprimés.
L'article 9.3 de la Constitution est modifié comme suit :
9.3 : De sa convocation
Pour organiser une séance du Concilium, l’un de ses membres doit afficher une convocation comportant la date et l’heure de la séance et une liste exhaustive des membres votants. La convocation devra également mentionner tout au moins les propositions concernant les lois organiques, les révocations de rang social ou les projets mineurs de modification constitutionnelle. Le Concilium se réunit au siège du Gouvernement.
L’article 10 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 10 : De la composition du Gouvernement
Article 10.1 : De la composition du Gouvernement
Le Gouvernement est uniquement composé :
  • Du Bourgmestre, Archimagistrat de la République ;
  • Des Magistrats ;
  • Du Capitaine de la Garde, Prévôt du Gouvernement ;
  • Des Intendants.
Article 10.2 : Des missions du Gouvernement
Le Gouvernement est l’émanation de la souveraineté d’Esperia. Il fait corps autour du Bourgmestre et se tient disponible en toute occasion pour recueillir les doléances des esperiens.

Le Bourgmestre est le chef absolu du Gouvernement.

Une loi organique précise le fonctionnement des Institutions publiques, administration directe du Gouvernement, assurant pour lui des missions secondaires.
L’article 12 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 12 : De la Magistrature

12.1 : Généralités
Chaque Magistrat est chargé d’un périmètre large ou restreint dans les attributions du Bourgmestre ou du Gouvernement.

Les Magistrats sont nommés et révoqués par le Bourgmestre et sont placés sous son autorité.

Les Magistrats doivent être Habitants, Citoyens, Nobles ou Chevaliers.

12.2 : Du Grand Intendant
Un Magistrat porte le titre de Grand Intendant. Il est chargé des finances et de la conduite du développement économique. Il supervise l'État-Civil et coordonne les Intendants sur tout le territoire au quotidien.

Puisque le Grand Intendant assure la vacance du poste de Bourgmestre, il vient avant les autres Magistrats dans l’ordre de préséance.

Le Grand Intendant doit être Citoyen, Noble ou Chevalier.
L’article 13 de la Constitution devient l’article 14, décalant la numérotation des suivants.

Un nouvel article 13 est créé, ainsi rédigé :
Article 13 : De l’Autorité militaire
Le Capitaine de la Garde, Prévôt du Gouvernement, est responsable de la sûreté terrestre et maritime. Il est garant du maintien de l’ordre sur le territoire esperien et de la sécurité des frontières et dispose à ce titre de la pleine autorité sur la population pour assurer leur protection dans le cadre de la loi. Il est placé sous l’autorité du Bourgmestre.

Le Capitaine de la Garde est élu par un vote à la majorité absolue des membres de la garde. Afin de déclencher une élection, un garde doit saisir le Bourgmestre. Ce dernier peut également la déclencher de sa propre initiative. Seuls peuvent voter et être éligibles les gardes non miliciens et présents dans les rangs depuis au moins un mois révolu. Le Concilium peut annuler l’élection par un vote à la majorité absolue.

Une loi organique précise l’organisation de la Garde esperienne.
Les articles 15 et 16 sont modifiés comme suit :
Article 15 : De la conduite de la diplomatie
La politique diplomatique d’Esperia est conduite par le Bourgmestre ou son délégué, conseillé par les Émissaires et le Capitaine de la Garde.

Le Bourgmestre signe les traités avec les puissances étrangères. Les traités politiques nécessitent un avis favorable du Concilium.

Article 16 : Des Émissaires
Les Émissaires sont investis du droit de représentation diplomatique auprès d’une ou de plusieurs puissances étrangères. Ils peuvent, à ce titre, disposer d’un droit d’initiative diplomatique.

Les Émissaires sont nommés et révoqués par le Bourgmestre et sont placés sous son autorité ou sous l’autorité de son délégué.
Les articles 17 et 18 sont modifiés comme suit :
Article 17 : Des autorités judiciaires et des infractions
Le Bourgmestre, le Capitaine de la Garde et leurs délégués sont les seules autorités judiciaires d’Esperia. Ils sanctionnent les infractions dans le cadre de protocoles stricts et rendent une justice impartiale. Le Bourgmestre dispose d’une voix prépondérante et absolue dans les affaires de justice.

Lorsque leur sincérité pourrait-être altérée par leur relation avec l’une ou l’autre des parties prenantes de l’affaire judiciaire, le Bourgmestre ou le Capitaine de la Garde se déchargent de leur pouvoir à leurs délégués. Cette décision sera prise en concertation avec la Foi.

Article 18 : Des principes de la Justice
La Constitution reconnaît comme principes de la Justice que :
  • Les représentants religieux reconnus conseillent les autorités judiciaires lors des jugements et des délibérations. La justice religieuse ne remplace pas la justice civile mais la complète.
  • Un suspect ne peut subir de peine avant un jugement. S’il est dangereux, l’intérêt général exige de recourir à des mesures de sûreté dans le cadre de la loi.
  • Nul n’est exempté de répondre de ses actes.
  • L’obstruction à la recherche de la vérité est incompatible avec l’intérêt général.
Les articles 19 et 20 de la Constitution sont abrogés.


C. Le Bourgmestre présente un projet portant clarification des Lois organiques :

L’article 3 de la Loi Organique relative aux Institutions publiques est abrogé. Son préambule est ainsi modifié :
Les Institutions publiques forment l’administration directe du Gouvernement. A cette fin, elles opèrent sous l’égide de l’ensemble de ses membres et plus particulièrement du Bourgmestre. Elles permettent de garantir aux esperiens la bonne gestion commune de certains services. La présente loi encadre leur gestion par des règles communes.
L’article 1 de la Loi Organique relative à la Garde est modifié comme suit :
Le Capitaine de la Garde s’entoure d’une Garde esperienne afin d'exercer ses missions. Il l’organise à sa convenance en concertation avec les autres membres du Gouvernement. La Garde est garante de la paix civile et est la seule force autorisée à mener des enquêtes et à collecter officiellement les plaintes au nom des Autorités judiciaires.

D. Le Bourgmestre présente un projet portant diverses précisions des Lois ordinaires :

Dans l’article 8 du Registre des Lois ordinaires, le terme “Grand-Questeur” est remplacé par le terme “Grand Intendant”.

L’article 15 du Registre des Lois ordinaires est ainsi modifié :
Article 15 : Des ressources et des biens
Un décret fixe les modalités d'importation, de possession et de vente des ressources et des biens quelconques sur le territoire esperien.
Au moyen d’une communication publique, le Gouvernement peut réquisitionner des biens et des denrées alimentaires lors de crises sanitaires ou sécuritaires.
L’article 20 du Registre des Lois ordinaires est ainsi modifié :
Article 20 : Du territoire esperien
Le territoire esperien situé en dehors des murs de la cité et pour lequel le statut de parcelle agricole ne s’applique pas ne peut être cédé par l’État. Il est exploité par des ouvrages miniers, forestiers et maritimes placés sous la gestion exclusive du Gouvernement.

Le Gouvernement peut disposer d’une Institution ouvrière chargée d’organiser l’entretien de ces ouvrages. Celle-ci peut en outre réguler les accès aux ressources afin de soulager les réserves naturelles.
L’alinéa 4 de l’article 22 du Registre des Lois ordinaires est ainsi modifié :
Les miliciens et les gardes, dans le cadre de leur service, ainsi que le Capitaine, les Nobles, les Chevaliers, le Grand Intendant et le Bourgmestre sont habilités à porter des armes et armures de tous types sans besoin de permis.

E. Le Bourgmestre présente un projet portant nouvelle organisation des procédures judiciaires :

La Loi Organique relative à l'Institution judiciaire et à ses procédures est abrogée.

L’article 7 du Registre des Lois ordinaires est ainsi modifié :
Article 7 : Des traditions
Le respect des étiquettes et des traditions esperiennes est un préalable à l’intégration des étrangers.

Un Ostat est situé en périphérie de la Cité pour accueillir les étrangers dont les coutumes seraient incompatibles avec la vie esperienne.
L’article 18 du Registre des Lois ordinaires est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'un justiciable est redevable d'une ou plusieurs amendes, ses propriétés sont gelées dans l'attente du règlement de ses dettes. Le Gouvernement peut effectuer des saisies de biens afin d'en réaliser le recouvrement.
Un nouveau chapitre intitulé “Affaires judiciaires” est créé dans le Registre des Lois ordinaires.

Note : L’efficacité de ce système sera réévaluée avec le temps.
Article 23 : Des infractions
Sont infractions, au titre de la contravention :
  • La diffamation et l’injure.
  • La dégradation volontaire et le sabotage.
  • Le blocage d’une voie publique.
  • La perturbation de l’ordre public.
  • La non-déclaration de biens dont la possession est restreinte par le Droit esperien.
  • La non-présentation d’un permis de port d’armes, s’il est exigible.
  • La non-coopération à une enquête judiciaire.
  • La négligence dans l’accomplissement d’un devoir ou d’un protocole énoncé par le Droit esperien.
  • L’entrée non autorisée dans un lieu quelconque.
  • La détention de biens prohibés par le Droit esperien.
Sont infractions, au titre du délit :
  • L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un Citoyen, d’un membre du Gouvernement ou de la Foi arbitrée.
  • L’obstruction à l’exercice du pouvoir public ou politique.
  • La destruction et la blessure volontaire.
  • Le manquement volontaire à un devoir ou à un protocole énoncé par le Droit esperien.
  • Le vol.
  • La pratique d’un culte interdit par la Loi.
  • La complicité criminelle.
  • L’arnaque, la falsification, la contrefaçon et le chantage.
  • La prostitution, l’adultère et la débauche.
Sont infractions, au titre du crime :
  • L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un membre de la Noblesse ou du Bourgmestre.
  • L’atteinte aux biens ou à la sûreté de l’État.
  • La violation de la Constitution.
  • L’abus de pouvoir et l’usurpation d’un droit, d’une fonction ou d’un rang.
  • La corruption d’un employé de l’État.
  • Le meurtre et la torture.
  • L’acte d’amour entre un enfant et son parent du 1er, 2ème ou 3ème degré ou entre un enfant et un adulte.
  • Le parjure.
Un décret condense des définitions juridiques précises de ces infractions.

Article 24 : Du dépôt de plainte
Lorsqu’une infraction au sens de l’article 23 est constatée, une plainte doit être déposée auprès de la Garde. Elle doit comprendre l’exposé et la qualification légale des faits et préciser l'identité de l'accusé. La plainte peut être déposée anonymement par quiconque.

Lorsqu’une Famille ou une Guilde est en infraction au titre de ses activités, des poursuites peuvent être engagées contre elle et son responsable.

Article 25 : De l’enquête
La Garde peut saisir tout indice manifestement crucial à l’enquête et procéder à des mises à l’isolement et à des perquisitions, sur demande expresse des autorités judiciaires.

Article 26 : De la mise en jugement
Après enquête, l’affaire est mise en jugement par une procédure à degré variable. Ce degré est fonction de l’infraction la plus grave composant l’affaire.

26.1 : Petite justice
Le degré de petite justice est celui applicable aux contraventions. Le jugement est rendu sobrement par le Capitaine de la Garde ou son délégué. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :
  • L’amende.
  • Le dédommagement des victimes.
  • L’amende honorable.
  • L’emprisonnement.
  • La mise au pilori.
Après le jugement :
  • Un citoyen concerné par l’affaire judiciaire peut appeler le Capitaine de la Garde à en modifier la teneur.
  • Un membre de la noblesse concerné par l’affaire peut appeler les autorités judiciaires à en réaliser une nouvelle étude dans le cadre d’une procédure en moyenne justice.
  • Le Bourgmestre peut, de son initiative ou sur proposition du Capitaine de la Garde, procéder lui-même à un nouveau jugement sur le fond.

26.2 : Moyenne justice
Le degré de moyenne justice est celui applicable aux délits et crimes des habitants, aux délits des citoyens et des membres de la noblesse ainsi qu’aux appels des nobles dans les affaires préalablement jugées en petite justice. La décision est rendue par le Capitaine, conseillé de son délégué et du délégué du Bourgmestre, le cas échéant. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :
  • Les sanctions possibles pour la petite justice.
  • La mise en esclavage avec saisie ou non des biens, si le coupable n’est pas Citoyen ou membre de la Noblesse.
  • Le travail d’intérêt général.
  • La privation des droits civiques pour une durée maximale de 1 mois.
  • Les sévices corporels.
  • L’exil.
Après le jugement :
  • Un membre de la noblesse concerné par l’affaire peut appeler les autorités judiciaires à en réaliser une nouvelle étude dans le cadre d’une procédure en haute justice.
  • Le Bourgmestre peut, de son initiative ou sur proposition du Capitaine de la Garde, faire procéder à un nouveau jugement sur le fond dans le cadre d’une procédure en haute justice.
26.3 : Haute justice
Le degré de haute justice est celui applicable aux crimes des citoyens et des membres de la noblesse ainsi qu’aux appels des nobles dans les affaires préalablement jugées en moyenne justice. Il est également applicable aux affaires de moyenne justice cassée par le Bourgmestre. Les autorités judiciaires se réunissent en Cour de Justice. Elle sera annoncée par la voie d’une affiche disposée, dans la mesure du possible, au moins 5 jours avant son début. Les parties convoquées doivent obligatoirement se présenter mais pourront en demander un report en en faisant la demande au moins 3 jours avant son début. Un jugement par contumace pourra être rendu en cas d’absence injustifiée. La réunion de la Cour peut se tenir en présence de public ou à huis-clos.

L’accusé doit le respect plein et entier aux autorités judiciaires. Au début de son jugement, il jure ne dire que la vérité. Il dispose du droit de se faire représenter mais devra le déclarer officiellement vingt-quatre heures avant la réunion de la Cour. Le représentant doit être à minima habitant et ne doit pas avoir subi de condamnation judiciaire au cours des deux mois précédents.

Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :
  • Les sanctions possibles pour la moyenne justice.
  • La mise en esclavage avec saisie ou non des biens, si le coupable est Citoyen.
  • La dissolution d’une Famille ou d’une Guilde.
  • La privation du rang social de façon définitive.
  • La damnation mémorielle.
  • La mort.
26.4 : De la grâce
Le Bourgmestre peut gracier un individu de tout ou partie de ses sanctions. La culpabilité ne sera pas oubliée.

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Eléa Tainio
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ven. 17 déc. 2021 19:42

Hors RolePlay :

De nouvelles lignes semblent être apparue sur l'affiche.

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Esterad
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lun. 20 déc. 2021 21:28

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Affiche soigneusement transportée ailleurs.