Livre 3 : Lois Ordinaires

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Cet écrit a été rédigé par le Gouvernement et se trouve sur la nouvelle Esperia.

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Ce livre a été abrogé et n'est donc plus appliqué.



Affaires civiles

Article 1 : Des contrats et des relations

Nul contrat dont une partie au moins est esperienne ne peut lui profiter au détriment d’Esperia.

Nul contrat dont la totalité des parties est esperienne ne peut se prévaloir des lois d’Esperia.

Un décret fixe les modalités d’interaction entre les Esperiens et les États étrangers, en dehors des interactions privées dénuées d’incidence politique et diplomatique.

Article 2.1 : Des bonnes mœurs

Sont interdits :

  • L’acte d’amour entre un enfant et son parent du 1er, 2ème ou 3ème degré ou entre un enfant et un adulte.
  • La prostitution, la débauche et la contrainte sexuelle.
  • Le meurtre, la torture et l’atteinte au corps, à l’exception des sanctions judiciaires et de la légitime défense.
  • L’adultère.
  • L’atteinte à la paix sociale ou à l’intérêt général

Article 2.2 : De la sincérité

Sont interdits :

  • Le vol et l’atteinte aux biens, à l’exception des sanctions judiciaires.
  • Le chantage, le mensonge, la diffamation et le parjure.
  • La falsification.
  • La complicité avec une personne en infraction.
  • La négligence dans l’accomplissement d’un devoir.

Article 2.3 : Du respect des droits, rangs et fonctions

Sont interdits :

  • L’atteinte à l’exercice paisible des droits d’un tiers.
  • L’atteinte à un rang social ou à une fonction publique.
  • L’usurpation d’un droit, d’une fonction ou d’un rang.
  • L’atteinte à l’exercice du pouvoir public ou politique.


Article 3 : Du service d’État-Civil

Le service d’État-Civil d'Esperia est assuré par le Grand Intendant en lien avec les Intendants de Quartiers.

L’inscription au Registre d’État-Civil est obligatoire pour chaque personne présente sur le territoire d’Esperia et permet de quitter le statut d’étranger pour celui d’habitant.

Les décès et les naissances sont également enregistrés dans les annexes du Registre d'État-Civil par des actes nominatifs.

Le Registre d’État-Civil et le Registre des Familles et des Guildes sont entreposés dans les bureaux du Gouvernement et sont les seuls faisant foi.

Article 4 : Du mariage et de l’adoption

Le mariage n’est reconnu que lorsque qu’il est attesté par une instance de la Foi arbitrée.

L’acte nominatif d’adoption est enregistré dans les annexes du Registre d’État-Civil.

Article 5 : De la majorité

La fin de l’enfance est fixée à 15 ans.

Article 6 : De l’héritage

L’héritage est organisé autour d’un testament stipulant clairement les dernières volontés de l’esperien le signant. Il est réputé valable s’il comporte le sceau d’enregistrement gouvernemental et si aucun autre document de la même nature et plus récent ne l’a contredit. La procédure d’héritage est déclenchée lorsqu’un esperien trouve la mort ou lorsqu’il ne mentionne pas quitter l’île temporairement.

Au sein de ce document, on retrouve les différents héritiers avec la portion de patrimoine qui leur est attribuée.

En l’absence de testament, les biens reviendront à l’époux ayant élu domicile en Esperia et dont l’union religieuse est attestée par un document officiel.

En l’absence d’époux, les biens reviendront aux enfants naturels ou aux enfants dont l’adoption est attestée officiellement et ayant élu domicile en Esperia.

Enfin, si aucun légataire ne peut être trouvé, le Gouvernement devient propriétaire de tous les biens.

Le fait de se procurer tout ou partie d’un héritage sans mention testamentaire ou en l’absence de lien familial valable est interdit.


Affaires fiscales et économiques

Article 7 : Des obligations fiscales

7.1 : Soumission à l’impôt et à la taxe d’amarrage

Les taux de l’impôt, appliqué sur les parcelles, et de la taxe d’amarrage, appliquée sur les navires, sont définis par un décret.

Il n’existe aucun moyen de se soustraire à l’impôt commun. Seul le Bourgmestre ou le Grand Intendant, en des cas exceptionnels et motivés et après consultation de l’Intendant du quartier concerné, peuvent accorder une remise totale ou partielle d’une contribution fiscale ou d’une dette et de ses pénalités.

7.2 : Cas particuliers

  1. Les navires appartenant à l'État et les navires officiellement membre de la flotte publique ne sont pas soumis à une taxe d’amarrage.
  2. Une guilde ou une famille peut demander une exonération de la taxe d’amarrage sur un de ses navires par mois. Elle sera attestée par un document du Grand Intendant. Le navire concerné devra être parti, le mois précédent, au moins une fois en expédition d'exploration en dehors des territoires esperiens. Pour les mois où la navigation serait impossible lors de la Brumaire ou de la Nivôse, on comptera sur le mois navigable précédent.
  3. Un navire de passage devra payer la taxe d’amarrage afférente dès le début de son séjour.
  4. Les membres de la Noblesse et les Institutions religieuses sont exonérés d’impôts sur les parcelles agricoles.

7.3 : Exonérations des Membres du Gouvernement

Les membres du Gouvernement disposent d’une rétribution définie ainsi :

  • Le Bourgmestre peut bénéficier, sur deux de ses parcelles ou navires, d'une exonération totale d’impôt pour la durée de son mandat.
  • Les Magistrats et les Intendants de quartier peuvent bénéficier, sur l’une de leurs parcelles ou navires, d'une exonération totale d’impôt pour la durée de leur mandat.

7.4 De la Dîme

Chaque mois, les responsables religieux des Fois reconnues par la Loi pourront demander une contribution supplémentaire aux fidèles de leur foi, en nature ou en argent.

Article 8 : De la réduction fiscale

Un pourcentage cumulable de réduction est appliqué en fonction du rang du propriétaire et de son appartenance à un groupe. Les réductions ne sont comptées que sur l’un des propriétaires et le cumul n’est pas possible.

Pour les impôts uniquement :

  • Propriétaire : -20%
  • Citoyen : -10%
  • Noble ou Chevalier : -20%
  • Tribun de famille ou Chef de guilde, à raison d’une seule application en cas de cumul des deux fonctions : -10%

Pour les taxes d’amarrage uniquement :

  • Navire de pêche : -50%
  • Navire de commerce inter-îles : -50%
  • Navire appartenant à un Noble ou à un Chevalier : -25%

Le cumul des réductions ne peut pas dépasser 50%.

Article 9 : Du déroulement des impositions

L’Intendant commande le paiement des obligations fiscales de son quartier en début de mois par une affiche. Le cadastre au jour de la rédaction de l’affiche est utilisé pour les calculs des tarifs et les situations particulières sont traitées par l’Intendant.

Les paiements sont à transmettre à l’Intendant concerné avant le 15 du mois. En cas de non-paiement, s'ensuit une semaine de majoration de 50% du prix initial. Si, après trois semaines complètes, les obligations fiscales ne sont pas soldées, l’Intendant émet un avis de saisie sur la parcelle ou le navire.

Article 10 : Des ressources

Un décret fixe les modalités d'importation, de possession et de vente des ressources sur le territoire esperien.


Affaires foncières et maritimes

Article 11 : De la saisie

Les Intendants de Quartier peuvent émettre des avis de saisie :

  • Après 2 mois d’inactivité révolue pour une parcelle commerciale.
  • Si un Esperien ne devait plus remplir toutes les conditions nécessaires à la possession ou à la location de sa parcelle.

Après communication de l’avis de saisie, l’Esperien dispose d’une semaine pour se mettre en conformité avec ses obligations. S’il ne le fait pas, le Gouvernement deviendra le nouveau propriétaire de la parcelle ou du navire. Les affaires personnelles seront conservées au maximum un mois pour une éventuelle restitution.

HRP : Pour toute saisie, le propriétaire doit être prévenu par courrier (par MP forum HRP + MP Discord + Lettre dans la boîte aux lettres en RP avec CCI MJ) au moins une semaine à l'avance.

Article 12 : Du Cadastre général

Le Cadastre est un registre obligatoire du Gouvernement regroupant les parcelles et les navires d’un quartier. Il doit être tenu à jour et strictement conforme à la réalité par le Grand Intendant et l’Intendant du quartier concerné.

L’inscription au Cadastre est obligatoire pour les navires en mouillage et les parcelles aménagées.

Le Cadastre indique pour chaque entrée :

  • Un numéro et un statut, ce dernier étant défini par l’Intendant de Quartier selon une liste fixée par décret.
  • Une taille au sol - calculée précisément sur toute la surface de la parcelle, y compris celle recouverte par des meubles et celle des étages – ou un nombre de mat.
  • Le propriétaire, les résidents ou les professionnels qui y travaillent.
  • Le montant mensuel des obligations fiscales.
  • Le prix de référence du bien, s’il appartient à l’Etat, également défini par décret.

Le Cadastre de chaque quartier recense les parcelles habitables bourgeoises grâce à la mention « - B » à la suite du numéro de la parcelle. Une parcelle habitable Bourgeoise se défini comme ayant une surface d'au moins 150 mètres carré, et au moins quatre espaces définis. Le Cadastre de chaque Quartier recense de la même façon les Manoirs grâce à la mention « - M ». Leur définition est laissée à la discrétion de l’Intendant de quartier concerné.

Article 13 : De la propriété et de son don

L’acte de propriété est rédigé par un Intendant de quartier. En absence d’acte de propriété, le Cadastre fait foi.

Les ventes et les dons de parcelles ou de navires doivent être encadrés par un Intendant, lequel réalisera une mise à jour du Cadastre dans l’instant et un nouvel acte de propriété, ou par un document explicite signé par un membre du Gouvernement et l’ancien propriétaire. Le Gouvernement se réserve le droit de bloquer une vente ou un don dont les conditions seraient pénalisantes pour un quartier ou l’une des parties.

Sont autorisées à séjourner sur une parcelle ou un navire ses propriétaires, résidents et professionnels recensés et les personnes expressément autorisées à le faire par eux.

Les possessions de propriétés sont ainsi limitées :

  • Un Habitant ne peut pas posséder plus d’une parcelle commerciale, ni plus d’une parcelle d’habitation, ni plus d’un navire. Il ne peut posséder ou louer ni maison bourgeoise ni manoir sans dérogation du Grand Intendant.
  • Un Citoyen ne peut pas posséder plus de deux parcelles commerciales, ni plus de deux parcelles d’habitation, ni plus d’un navire. Il ne peut posséder ou louer de manoir sans dérogation du Grand Intendant.
  • Un Noble ou Chevalier ne peut pas posséder plus de quatre parcelles d’habitation, ni plus quatre parcelles commerciales, ni plus de deux navires.
  • Pour être propriétaire d’une parcelle agricole ou propriétaire d’animaux d’élevage, il est nécessaire d’être Noble ou de pratiquer l’agriculture ou l’élevage.

Lors d'un rachat de parcelle par le Gouvernement à un particulier, celui-ci se fait à hauteur de 60% du prix de vente initial.

Article 14 : Des espaces agricoles

Les Intendances de Quartier gèrent le domaine terrien sous leur juridiction. Elles en louent ou en vendent des sections comportant des fermes marines, des champs de culture, des pâturages, des bâtiments de production et des entrepôts. Ces espaces sont référencés dans le cadastre et sont assujettis à l’impôt comme parcelles agricoles, dont le taux est défini par un décret.

Le Gouvernement dispose d’une Institution agricole afin de réguler les pénuries de denrées de première nécessité. Elle gère les parcelles sans locataire dont le Gouvernement est propriétaire et hérite des animaux d’élevage sans propriétaire ou dont le traitement mettrait en péril leur survie.

Article 15 : Du territoire esperien

Le territoire esperien situé en dehors des murs de la cité et pour lequel le statut de parcelle agricole ne s’applique pas ne peut être cédé par l’État. Il est exploité par des ouvrages miniers, forestiers et maritimes placés sous la gestion exclusive du Gouvernement.

Le Gouvernement peut disposer d’une Institution ouvrière chargée d’organiser l’entretien de ces ouvrages. Celle-ci peut en outre réguler les accès aux ressources afin de soulager les réserves naturelles.


Des licences et permis

Article 16 : Du permis de port d’armes

Est une arme tout objet que la Garde considère comme ayant pour fonction le combat ou la guerre.

L’obtention d’un permis de port d’armes et d’armures est obligatoire pour pouvoir porter une arme ou une armure à l’extérieur de son domicile. Il est délivré par le Capitaine de la Garde et son obtention est ainsi conditionnée :

  • Esclaves : Non délivrable pour cette classe sociale.
  • Étrangers : Non délivrable pour cette classe sociale.
  • Éperviens : Non délivrable pour cette classe sociale, hors accord avec son île.
  • Habitants : Pour des armes uniquement.
  • Citoyens : Pour des armes ou des armures de maille uniquement.

Le permis de port d’armes coûte 25 pièces par mois et peut être retiré en cas de trouble à l’ordre public.

Le non-respect des obligations inhérentes au permis de port d’armes et d’armures amène à la saisie des objets en cause.

Article 17 : Des exceptions du port d’armes

  1. Les trappeurs, les chasseurs et les pêcheurs sont dispensés de permis dans le cadre de leur activité.
  2. Lors d’expéditions ou d’évènements militaires exceptionnels, les ports d’armes et d’armures ne sont pas exigibles.
  3. Les Tiropraes, les Praes, leurs supérieurs de l’Ordre et les Munkstrid sont habilités, après autorisation de leur hiérarchie, à porter des armes et armures de tous types sans besoin de permis.
  4. Les miliciens, les gardes, le Capitaine, les Nobles, les Chevaliers, le Grand Intendant, le Grand Questeur et le Bourgmestre sont habilités à porter des armes et armures de tous types sans besoin de permis.


Affaires judiciaires

Article 18 : Des infractions

Sont infractions, au titre de la contravention :

  • La diffamation
  • L’injure.
  • La dégradation volontaire.
  • Le blocage d’une voie publique.
  • La perturbation de l’ordre public.
  • La non-déclaration de biens dont la possession est restreinte par le Droit esperien.
  • La non-présentation d’un permis de port d’armes, s’il est exigible.
  • La non-coopération à une enquête judiciaire.
  • La négligence dans l’accomplissement d’un devoir ou d’un protocole énoncé par le Droit esperien.
  • L’entrée non autorisée dans un lieu quelconque.
  • La détention de biens prohibés par le Droit esperien.

Sont infractions, au titre du délit :

  • Agression quelconque et tentative d'agression quelconque sur un Citoyen, un membre du Gouvernement ou de la Foi arbitrée.
  • L’obstruction à l’exercice du pouvoir public ou politique.
  • La destruction de biens.
  • Le sabotage.
  • La blessure volontaire.
  • Le manquement volontaire à un devoir ou à un protocole énoncé par le Droit esperien.
  • Le vol.
  • L’atteinte aux biens de l’État.
  • La pratique d’un culte interdit par la Loi.
  • La complicité criminelle.
  • L’arnaque, la tromperie ou la contrefaçon.
  • La falsification.
  • Le chantage.
  • La corruption ou la tentative de corruption d’un membre d’une Institution publique ou de la Garde.
  • La prostitution, l’adultère et la débauche.

Sont infractions, au titre du crime :

  • Agression quelconque et tentative d’agression quelconque sur un membre de la Noblesse ou le Bourgmestre.
  • L’atteinte à la sûreté de l’État.
  • La violation de la Constitution.
  • L’abus de pouvoir et l’usurpation d’un droit, d’une fonction ou d’un rang.
  • La corruption ou la tentative de corruption d’un membre du Gouvernement.
  • Le meurtre
  • La torture.
  • L’inceste.
  • Le parjure.

Le Gouvernement met à disposition des définitions précises de ces infractions.

Article 19 : Du dépôt de plainte

Lorsqu’une infraction au sens de l’article 18 est constatée, une plainte doit être déposée auprès de la Garde. Elle doit comprendre l’exposé et la qualification légale des faits et préciser l'identité de l'accusé. La plainte peut être déposée anonymement par quiconque.

Lorsqu’une Famille ou une Guilde est en infraction au titre de ses activités, des poursuites peuvent être engagées contre elle et son responsable.

Article 20 : De l’enquête

La Garde peut saisir tout indice manifestement crucial à l’enquête et procéder à des mises à l’isolement et à des perquisitions, sur demande expresse des autorités judiciaires.

Article 21 : De la mise en jugement

Après enquête, l’affaire est mise en jugement par une procédure à degré variable. Ce degré est fonction de l’infraction la plus grave composant l’affaire.

21.1 : Petite justice

Le degré de petite justice est celui applicable aux contraventions. Le jugement est rendu sobrement par le Capitaine de la Garde ou son délégué. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • L’amende.
  • Le dédommagement des victimes.
  • L’amende honorable.
  • L’emprisonnement.
  • La mise au pilori.
  • Les sévices corporels sans séquelles définitives, si le coupable n’est pas Citoyen ou membre de la Noblesse.

Après le jugement :

  • Un citoyen concerné par l’affaire judiciaire peut appeler le Capitaine de la Garde à en modifier la teneur.
  • Un membre de la noblesse concerné par l’affaire ou un représentant religieux reconnu peut appeler les autorités judiciaires à en réaliser une nouvelle étude dans le cadre d’une procédure en moyenne justice.
  • Le Bourgmestre peut, de son initiative ou sur proposition du Capitaine de la Garde, procéder lui-même à un nouveau jugement sur le fond.

21.2 : Moyenne justice

Le degré de moyenne justice est celui applicable aux délits et crimes des habitants, aux délits des citoyens et des membres de la noblesse ainsi qu’aux appels des nobles dans les affaires préalablement jugées en petite justice. La décision est rendue par le Capitaine, conseillé de son délégué et du délégué du Bourgmestre, le cas échéant. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • Les sanctions possibles pour la petite justice.
  • La mise en esclavage avec saisie ou non des biens, si le coupable n’est pas Citoyen ou membre de la Noblesse.
  • Le travail d’intérêt général.
  • La privation des droits civiques pour une durée maximale de 1 mois.
  • Les sévices corporels, sauf si le coupable est membre de la Noblesse.
  • L’exil.

Après le jugement :

  • Un membre de la noblesse concerné par l’affaire ou un représentant religieux reconnu peut appeler les autorités judiciaires à en réaliser une nouvelle étude dans le cadre d’une procédure en haute justice.
  • Le Bourgmestre peut, de son initiative ou sur proposition du Capitaine de la Garde, faire procéder à un nouveau jugement sur le fond dans le cadre d’une procédure en haute justice.

21.3 : Haute justice

Le degré de haute justice est celui applicable aux crimes des citoyens et des membres de la noblesse ainsi qu’aux appels des nobles dans les affaires préalablement jugées en moyenne justice. Il est également applicable aux affaires de moyenne justice cassée par le Bourgmestre. Les autorités judiciaires se réunissent en Cour de Justice. Elle sera annoncée par la voie d’une affiche disposée, dans la mesure du possible, au moins 5 jours avant son début. Les parties convoquées doivent obligatoirement se présenter mais pourront en demander un report en en faisant la demande au moins 3 jours avant son début. Un jugement par contumace pourra être rendu en cas d’absence injustifiée. La réunion de la Cour peut se tenir en présence de public ou à huis-clos.

L’accusé doit le respect plein et entier aux autorités judiciaires. Au début de son jugement, il jure ne dire que la vérité. Il dispose du droit de se faire représenter mais devra le déclarer officiellement vingt-quatre heures avant la réunion de la Cour. Le représentant doit être à minima habitant et ne doit pas avoir subi de condamnation judiciaire au cours des deux mois précédents.

Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • Les sanctions possibles pour la moyenne justice.
  • La mise en esclavage avec saisie ou non des biens, si le coupable est Citoyen.
  • La dissolution d’une Famille ou d’une Guilde.
  • La privation du rang social de façon définitive.
  • La damnation mémorielle.
  • La mort.

21.4 : De la grâce

Le Bourgmestre peut gracier un individu de tout ou partie de ses sanctions. La culpabilité ne sera pas oubliée.

21.5 : Application

Les modalités d’application des sanctions sont définies lors du jugement. Néanmoins, lorsqu'un justiciable est redevable d'une ou plusieurs amendes, ses propriétés sont gelées dans l'attente du règlement de ses dettes.


Tampon esp.png
Promulguée le deux septembre de l’an cinq cent vingt-et-un et abrogé le quinze mai de l'an cinq cent vingt-deux.