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Concilium du 31 octobre 521 à 21h15
dans la Salle des Vingt de l’Hôtel de Ville Pyhäsydän
dans la Salle des Vingt de l’Hôtel de Ville Pyhäsydän
Les propositions concernant des lois organiques ou des révocations de rang social devront être communiquées en pied de la présente affiche au moins la veille de la convocation.
Les candidatures d’accès aux rangs sociaux devront parvenir au Bourgmestre avant le début de la séance.
Les membres votants du Concilium sont le Bourgmestre, les Nobles, les Chevaliers, les représentants reconnus du Monachisme et du Phalangisme et les Citoyens. Ils devront être présents sur l’île et inscrits sur le registre d'État-Civil pour y être inclus. Sont donc conviés :
- Noble Dame Megara Bellini, Intendante du Port
- Sire Günther Joachim Erich von Wolfram, Capitaine de la Garde
- Sire Esterad Louvoy, Bourgmestre
- Sire Natanael Bellini
- Praesco Siegfried Hecht
- Pro-abbus Bernhardt Ohlenberg
- Dame Morgane Corvo
- Dame Fio Linden, Grande Intendante
- Messire Vallis, Hulice Bellepierre, Intendant de l'Îlot
- Messire Ermanno Abelan
- Messire Tcheslav Statecny
- Messire Alberto, Ottavio Garsea Lainati Reynart
- Dame Eléa Tainio
- Messire Alamgir Orchilo
A. Le Bourgmestre soumet au Concilium la modification constitutionnelle suivante en application de l’article 8 de celle-ci, afin de supprimer les postes de Questeurs et de Grand-Questeur et de faire participer la Foi aux délibérations des autorités judiciaires.
L’article 10 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 10 : Du Gouvernement et du Conseil des Magistrats
Le Gouvernement est uniquement composé :Le Gouvernement se tient disponible en toute occasion pour recueillir les doléances des esperiens.
- Du Bourgmestre, qui le dirige ;
- Des Magistrats ;
- Des Intendants et de leurs adjoints.
Le Conseil des Magistrats, uniquement composé du Bourgmestre et des Magistrats, se réunit pour coordonner l’action du Gouvernement.
L’article 12 de la Constitution est modifié comme suit :
Article 12 : De la Magistrature
12.1 : Des Généralités
Chaque Magistrat est chargé d’un périmètre large ou restreint dans les attributions du Gouvernement ou du Bourgmestre. Ils sont nommés et révoqués par lui.
Les Magistrats doivent être Habitants, Citoyens, Nobles ou Chevaliers.
12.2 : Du Grand Intendant
Un Magistrat porte le titre de Grand Intendant. Il est chargé des finances et de la conduite du développement économique. Il supervise l'État-Civil et coordonne les Intendants sur tout le territoire au quotidien.
Puisque le Grand Intendant assure la vacance du poste de Bourgmestre, il vient avant les autres Magistrats dans l’ordre de préséance.
Le Grand Intendant doit être Citoyen, Noble ou Chevalier.
Les articles 17 et 18 de la Constitution sont modifiés comme suit :
Article 17 : Des autorités judiciaires
Le Bourgmestre et le Capitaine de la Garde sont les seules autorités judiciaires d’Esperia. Ils sanctionnent d’un commun accord et veillent au respect des principes de la justice, impartiale et salvatrice, en l’appuyant sur le droit esperien.
En cas d’indisponibilité ou lorsque leur sincérité pourrait-être altérée par leur relation avec l’une ou l’autre des parties prenantes de l’affaire judiciaire, le Bourgmestre ou le Capitaine de la Garde délèguent leur pouvoir de façon ponctuelle, respectivement à un Magistrat et à un Lieutenant.
Le Bourgmestre puisant son autorité naturelle du peuple, il dispose d’une voix prépondérante et absolue dans les affaires de justice.
Une loi organique précise l’organisation des procédures judiciaires.
Article 18 : De la justice arbitrée
Les représentants monachistes et phalangistes reconnus conseillent les autorités judiciaires lors des jugements et des délibérations.
La justice religieuse ne remplace pas la justice civile mais la complète.
L’article 14 de la Constitution est abrogé. La numération des suivants est modifiée.
B. Le Bourgmestre soumet au Concilium les modifications législatives suivantes en complément du projet A.
L’alinéa 4 de l’article 4 de la Loi Organique relative aux Rangs sociaux, aux Familles et aux Guildes est modifié comme suit :
La dignité de Magistrat est portée par les Magistrats dans le cadre de leurs fonctions. Si le Grand Intendant a officié plus de cinq mois, il pourra porter à vie la dignité de Magistrat honoraire dès la fin de son mandat.
L’alinéa 2 de l’article 2 de la Loi Organique relative aux Institutions publiques est modifié comme suit :
L'action des Directeurs est supervisée par le Gouvernement.
C. Le Bourgmestre soumet au Concilium les modifications législatives suivantes. Elles portent sur les esclaves, les limitations de propriétés et les parcelles agricoles.
Dans l’alinéa 1 du préambule de la Loi Organique relative aux Institutions publique, la phrase « Le Dispensaire, l’Ergastule et l’Académie en sont des exemples. » est supprimée.
L’alinéa 1 de l’article 1 de la Loi Organique relative aux Rangs sociaux, aux Familles et aux Guildes est modifié comme suit :
Esclave
L'esclave n'a aucun autre droit que celui d’être maintenu en vie dans des conditions au minimum de la décence. Il doit servir son maître et courber l'échine.
Le propriétaire d’un esclave dispose d'un droit de sanction sur lui mais est responsable des actes de celui-ci et se doit de le garder dans le droit chemin, respectueux de la paix et des lois.
Les esclaves dont le maître n’est ni Noble, ni Tribun de Famille, ni Chef de Guilde sont tenus de loger à l’ergastule.
Dans la Loi Organique relative aux Rangs sociaux, aux Familles et aux Guildes, les mentions concernant les maximums de propriétés pour les Habitants, les Citoyens et les Nobles sont supprimées.
Dans la Loi Organique relative aux Rangs sociaux, aux Familles et aux Guildes, les mentions concernant les cessions de parcelles agricoles aux bénéfices des Nobles et des Citoyens sont supprimées.
L’article 12.2 du Registre des Lois ordinaires est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Les nobles sont exonérés d’impôts sur les parcelles agricoles.
Dans l’article 16 du Registre des Lois ordinaires, la condition de saisie « Si un Esperien devait posséder trop de parcelles au regard de son rang. » est remplacée par « Si un Esperien ne devait plus remplir toutes les conditions nécessaires à la possession ou à la location de sa parcelle. » .
L’article 18 du Registre des Lois ordinaires est complété de plusieurs alinéas ainsi rédigés :
Les possessions de propriétés sont ainsi limitées :
- Un Habitant ne peut pas posséder plus d’une parcelle commerciale, ni plus d’une parcelle habitable, ni plus d’un navire.
- Un Citoyen ne peut pas posséder plus deux commerces, ni plus de deux habitations, ni plus d’un navire.
- Un Noble ou Chevalier ne peut pas posséder plus de quatre habitations, ni plus quatre commerces, ni plus de deux navires.
- Pour être propriétaire ou locataire d’une parcelle agricole ou propriétaire d’animaux d’élevage, il est nécessaire d’être Noble ou de pratiquer l’agriculture ou l’élevage.
L’article 19 du Registre des Lois ordinaires est modifié comme suit :
Les Intendances de Quartier gèrent le domaine terrien sous leur juridiction. Elles en louent ou en vendent des sections comportant des champs de culture, des pâturages, des bâtiments de production et des entrepôts. Ces espaces sont référencés dans le cadastre et sont assujettis à l’impôt comme parcelles agricoles, dont le taux est défini par un décret.
Le Gouvernement dispose d’une Institution agricole afin de réguler les pénuries de denrées de première nécessité. Elle gère les parcelles sans locataire dont le Gouvernement est propriétaire et hérite des animaux d’élevage sans propriétaire ou dont le traitement mettrait en péril leur survie.
D. Demande d'avis : faut-il poursuivre le projet de Concorde ?
Sire LOUVOY d’ESPERIA


[De la place...]