Concilium du 4 Avril 21h30

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Esterad
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mar. 30 mars 2021 21:57

RolePlay :

Concilium du Vendredi 2 avril à 21h30 Dimanche 4 avril à 21h30

Pour rappel :
Le Concilium regroupe le Bourgmestre, le Grand Intendant, les Nobles, les Chevaliers, les représentants du Monachisme et du Phalangisme, les Citoyens.

Sont donc conviés :
  • Chevalier Hector DeCastel
  • Sire Cassien Sulka
  • Sire Esterad Louvoy
  • Sire Natanael Bellini
  • Demoiselle Fio Linden
  • Dame Sondhu’e
  • Dame Neyfer
  • Dame Beaubois
  • Dame Pyhäsydän
  • Dame Corvo
  • Messire Charus
  • Messire Ermanno Abelan
  • Messire Günther von Wolfram
  • Messire Fable Roitelet
  • Messire Nandor Durion
  • Messire Vallis Belle-Pierre
  • Ennen Sauli
  • Pro-Abbus Venceslas
  • Messire Tcheslav Statceny
  • Messire Nikolaï von Stauffenhart

Nous traiterons des demandes de rangs éventuelles et des propositions de lois qui auront été soumises auparavant pour lecture par les membres du Concilium.


L’article 2 de la Loi Ordinaire relative à l'Imposition, au Foncier et aux Saisies est ainsi modifié :
Un pourcentage cumulable de réduction peut être appliqué en fonction du rang du propriétaire et de son appartenance à un groupe.

Pour les impôts uniquement :
Propriétaire : -20%
Citoyen : -10%
Noble ou chevalier : -20%
Chef de famille ou de guilde : -10%

Pour les taxes d’amarrage uniquement :
Navire de pêche : -50%
Navire de commerce inter-îles : -50%
Navire appartenant à un Noble : -25%
Toute réduction ne peut pas dépasser les 50%.
Les réductions ne sont comptées que sur l’un des propriétaires, le cumul n’est pas possible.

La Loi Organique relative à l’Urbanisme et aux Quartiers devient une loi ordinaire.


La Loi Organique relative aux Institutions Publiques et la Loi Ordinaire relative au Financement des Institutions Publiques sont abrogées et remplacées par la loi organique suivante :
Loi Organique relative aux Institutions Publiques et aux Membres du Gouvernement

Préambule

Les institutions publiques exercent un service public. Le Dispensaire, l’Ergastule et l’Académie en sont des exemples. Leur constitution est effective dès lors qu’un directeur est nommé pour effectuer une mission de service.

La Garde est une institution publique dont les missions sont définies par la Constitution et possède donc une place à part.

Le gouvernement esperien garanti que :
• Toute personne sur le sol Esperien a le droit de recevoir des soins. Le dispensaire est une institution publique qui en garantit l’accès gratuitement.
• Toute personne sur le sol Esperien a le droit de recevoir des apprentissages. L’Académie est une institution publique qui garantit gratuitement l’accès au savoir.
• Toute personne sur le sol Esperien doit être en capacité de subvenir à ses besoins alimentaires. La ferme est une institution publique qui garantit la continuité de l’accès aux ressources alimentaires.


Article 1 : Des règlements intérieurs

Les institutions publiques doivent toutes être encadrées par un Règlement intérieur signé du Bourgmestre et du Directeur en poste lors de la rédaction et actant du détail de leur organisation.

Le Bourgmestre peut abroger un règlement intérieur de sa propre initiative si celui-ci ne satisfait plus aux exigences de bonne gouvernance.


Article 2 : Les directeurs d’institutions

Les Directeurs d’institutions nommés par le Bourgmestre pour une durée indéterminée, dépendante de leur capacité et de leur disponibilité pour gérer le lieu. Ils sont révoqués par le Bourgmestre.

Chaque Directeur peut être placé sous tutelle d’un membre du Gouvernement afin d’en décharger le Bourgmestre.

Le Capitaine de la Garde est comparable à un Directeur, à ceci près que les conditions de sa nomination sont définies par la Constitution.


Article 3 : Du cas particulier de l’orphelinat

Tout enfant libre n'ayant pas atteint la majorité, fixée à 15 ans, et n'ayant pas de parents inscrits sur les registres de l'état civil sera sous la responsabilité de l’Orphelinat d’Esperia,

L’Orphelinat d’Esperia est une institution particulière, gérée par la Foi, le Dispensaire et la Garde. Il ne dispose pas de locaux propres. Les Directeurs des instances concernées devront se réunir pour désigner un chaperon à l’enfant. Il sera obligatoire que ce dernier reçoive une éducation religieuse et civile.


Article 4 : Du financement des institutions

Les institutions publiques sont financées par le gouvernement par projets.

Tout produit d’une institution, quel qu'il soit, est propriété du Gouvernement si aucune disposition contraire n’a été prise dans son règlement quant à un éventuel partage.

Les salaires et les budgets de gestion des institutions publiques sont distribués en fin de mois par le Bourgmestre et le Grand Intendant. Une fois remis entre les mains du Directeur, ce dernier en a la responsabilité.


Article 5 : Des Salaires des membres des Institutions et du Gouvernement

Les salaires des membres des institutions sont exclusivement définis par leur règlement.

Les membres du Gouvernement disposent également d’une rétribution, définie ainsi :
• Le Bourgmestre peut bénéficier, sur deux de ses propriétés terrestres ou maritimes, une exonération totale d’impôt pour la durée de son mandat.
• Le Grand Intendant et les Intendants peuvent bénéficier, sur l’une de leurs propriétés terrestres ou maritimes, une exonération d’impôt pour la durée de leur mandat.
• Le Mestre est rémunéré sur les plans qu’il aura produits.
• Les autres membres du gouvernement sont rémunérés ponctuellement selon les projets menés à terme.

Si la situation financière de la ville l’exige, le Bourgmestre est autorisé à réduire pour un mois les salaires des membres des Institutions ou du Gouvernement de 25% à 50%, après consultation favorable du Concilium.

Les articles 1 et 2 de loi organique relative aux procédures judiciaire sont modifiés comme suit :
Article 1 : De l’infraction

L'infraction est une violation de la loi ou d’une règle. La justice esperienne en reconnaît deux types : le délit et le crime. La qualification d'une infraction est réalisée par le Bourgmestre et le Capitaine de la Garde selon que l’infraction ait porté une atteinte mineure, modérée ou grave à un bien ou une personne.

La récidive est systématiquement considérée un crime.


Article 2 : De la procédure de sanction

Les amendes pour les délits peuvent être distribuées par le Capitaine, l’Amiral ou le Bourgmestre sur une base définie par décret pour des chefs d’accusation types.

Les crimes et délits sont jugés par le Capitaine et le Bourgmestre tel que défini dans le Chapitre 4 de la Constitution.

La garde peut se saisir d’une affaire sans plainte préalable d’un particulier ou du gouvernement.

Dans le cadre des enquêtes portant sur des crimes ou des menaces à l'intégrité d’Esperia, le Gouvernement peut saisir tout indice manifestement crucial à l’enquête.

Dans la loi organique relative aux procédures judiciaire, 3 articles sont ajoutés :
Article 5 : Du procès

La procédure du procès est définie comme suit :

• Un procès doit être annoncé par la voie d’une affiche signée par le Bourgmestre et le Capitaine de la Garde.
• Les parties convoquées doivent obligatoirement se présenter. Dans le cas contraire, un jugement par contumace pourra être rendu sans défense des accusés. Cette affiche devra être visible au moins quarante-huit heures avant la date de la séance.
• Le Bourgmestre préside la séance aux côtés du Capitaine. Il aura au préalable désigné un accusateur public parmi la garde ou la foi chargé de rappeler les chefs d'accusations, d'établir un réquisitoire et de conduire les interrogatoires des témoins désignés par l'accusation.
• A la suite de l'énonciation des chefs d'accusation, la défense présentera ses témoins et terminera par son plaidoyer.
• La séance sera momentanément levée afin de permettre au Bourgmestre et au Capitaine de statuer.
• Le Bourgmestre annoncera ensuite la décision et publiera un compte-rendu.


Article 6 : Droits et devoir lors d’un procès

Lors d’un procès, l’accusé dispose du droit de se faire représenter par un avocat. Il devra le déclarer officiellement vingt-quatre heures avant le début du procès. L’avocat doit être à minima habitant et ne doit pas avoir subi de condamnation judiciaire au cours des deux mois précédents.

Lors de son procès, l’accusé doit se présenter nu-tête et sans habits d’apparats. Il doit le respect plein et entier aux autorités judiciaires. L’accusateur public devra rester digne et sincère.


Article 7 : Des sanctions pénales

Lors d’un jugement, les autorités judiciaires pourront prononcer toute sanction qu’ils jugeront légitimes en tenant compte de l’éventuelle préméditation, de la bestialité, de l’irrévérence du prévenu et du dommage causé.

L’article 1 de la loi organique relative à l’état-civil et aux rangs est ainsi modifié :
Le service de l'état civil d'Esperia est représenté par tout personne du Gouvernement se chargeant du recensement ou des demandes de conseils au sujet des rangs.

L’inscription au registre d’état civil est obligatoire pour chaque personne présente sur le territoire de l’Archipel des Epervies et permet de quitter le statut d’étranger.

Ajout d'une condition d’accessibilité à la citoyenneté dans l’article 2 de la loi organique relative à l’état-civil et aux rangs :
Présenter un certificat de Lettrisme, délivré gratuitement par l’Institution académique.

Ajout d’un article 6 dans la loi organique relative à l’état-civil et aux rangs :
Article 6 : De la dissolution des familles et des guildes

Une famille ou une guilde est dissoute si elle ne satisfait plus aux exigences minimum prévues par l’article 4 de la présente loi ou si une décision de justice prononce son incompatibilité avec la paix civile.

La loi ordinaire relative au port d’armes et d’armures est modifiée comme suit :
Article 1 : Du port

L’obtention d’un permis est obligatoire pour pouvoir porter une arme ou une armure à l’extérieur de son domicile.


Article 2 : De la tarification du port

Les permis de port d’armes sont délivrés par le Capitaine ou par le Bourgmestre. Leur prix est de 25 pièces par mois et peuvent être retirés à tout moment. Ils doivent respecter les conditions suivantes :
Esclaves : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale. La seule exception concerne les trappeurs ou les pêcheurs dans le cadre de leur activité.
Étrangers : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale.
Éperviens : Pas de permis de port d’arme systématique, en fonction du statut et des accords passés avec son île.
Habitants : Pour des armes en fer, pas de protection.
Citoyens : Pour des armes en fer ou en acier, armure de cuir ou maille.


Article 3 : Des autorisations gracieuses

Les miliciens et les marins sont habilités, après autorisation de leur hiérarchie, à porter des armes en fer et des protections s'apparentant à des gambisons ou des protections à base de cuir ou de mailles sans besoin de permis de port d’arme.

Les combattants de l’ordre phalangiste, les gardes, le Capitaine, l’Amiral, les Nobles et les Chevaliers ainsi que le Grand Intendant et le Bourgmestre sont habilités à porter armes et armures de tous types sans besoin de permis. Un trouble à l’ordre public pourra cependant motiver une interdiction de port pour ces personnes.


Article 4 : De l'exception des expéditions
Lors d’expéditions ou d’évènements militaires exceptionnels, les ports d’armes et d’armures ne sont pas exigibles. En revanche, cette autorisation ponctuelle ne peut servir de justification de longue durée.

L’article 3 de la loi ordinaire relative aux documents administratifs est modifié comme suit :
Tout acte de propriété doit être rédigé par l'Académie ou le Grand Intendant. Le sceau du Gouvernement y est obligatoire.

En l’absence d’acte de propriété, le Cadastre fait foi.



La rédaction de la Loi organique relatives aux Cultes et aux Mœurs est ainsi modifiée :
Loi Organique relative aux Cultes, aux Mœurs et aux Comportements
Article 1 : Des cultes reconnus
Les cultes suivants sont reconnus par l’Etat :
  • Le culte arbitré monachiste
  • Le culte arbitré phalangiste
Article 2 : Des cultes interdits
Les cultes suivants sont interdits :
  • Tout culte jugé déviant ou dangereux par le concordat de Roskilde ;
  • Tout culte pratiquant le cannibalisme ;
    Tout culte dont les dogmes font la promotion d’une pratique inscrite dans l’article 4 de la présente loi.
Article 3 : Des libertés
Un culte qui n’est ni interdit ni reconnu peut être pratiqué en liberté, n’ayant comme unique restriction que le respect des lois.

Article 4 : Des comportements interdits
Les pratiques suivantes sont interdites :
  • L’acte d’amour entre un enfant et son parent du 1er, 2ème ou 3ème degré ou entre un enfant et un adulte ;
  • La prostitution et la débauche ;
  • Le viol ;
  • Le meurtre, la torture et l’atteinte au corps, à l’exception des sanctions encadrées et de la légitime défense ;
  • Le vol et l’atteinte aux biens et à la propriété, à l’exception des sanctions encadrées ;
  • Le chantage, le mensonge, la diffamation et le parjure ;
  • L’atteinte à la dignité d’une fonction ou d’un rang social, par un tiers ou par son porteur.
Article 5 : De l'abus d'autrui
Toute personne qui use de la contrainte physique ou morale à l’encontre d’un tiers dans le but de l’obliger à s’adonner au commerce du plaisir charnel ou pour obtenir un profit quelconque, moral ou pécuniaire, sera considéré comme criminel.

Article 6 : Des vœux religieux
Toute personne usant des plaisirs charnels dans l’irrespect des vœux pieux qu’elle a prononcé devant une instance religieuse monachiste ou phalangiste sera remise aux autorités religieuses compétentes.

Article 7 : Des funérailles
Les funérailles d’un défunt doivent se réaliser selon les rites de son culte.

Article 8 : Du droit d'accès à la religion
Toute personne reconnue représentante de la foi Monachiste ou Phalangiste ne peut se voir refuser l'accès à un cadavre de sa confession, à un prisonnier ou à un esclave, dans le cadre de l’exercice de sa fonction religieuse.

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Sire Esterad Louvoy,
Bourgmestre, Chef du Gouvernement

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Esterad
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ven. 2 avr. 2021 20:54

Hors RolePlay :

On est passé pour modifier la date.

Ignace
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dim. 11 avr. 2021 19:25

Hors RolePlay :

Affiche retirée