Livre Septième : Lois Judiciaires

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Les Agents Judiciaires

Le Légat

Le Légat peut demander à juger en personne tout justiciable qu’importe les procédures prévus à son encontre. Il dispose également d’un droit de grâce et est le seul à pouvoir destituer un Patricien ou un chevalier (cf. lois civiles). Le Légat a la possibilité, s’il le désire, de mettre en place un procès “exceptionnel” ou toutes les modalités seront réservées à son seul jugement. La seule condition à cela est qu’il annonce l’organisation de ce procès à l’avance et que l’organisation soit inamovible durant toute la durée du procès.

Le Juge

Il est nommé par le Souverain et est chargé de : Recueillir toutes les plaintes des Patriciens et des citoyens Définir le montant des amendes dans le cadre de procès extraordinaires. Mener les enquêtes concernant les dossiers sous sa juridiction, en coopération avec la Garde esperienne.

Les procédures judiciaires

Selon la gravité des faits et du statut du plaignant ainsi que de l’accusé, les procédures diffèrent quelque peu :

Si le plaignant est un habitant, il doit obtenir le soutien dans sa démarche d’un Patricien ou de son chef de communauté. Dans le cas contraire, la plainte ne sera pas recevable et ne sera pas traitée par les autorités.

Si la plainte vise un Patricien, un membre du Gouvernement, un Emissaire ou comprend des faits graves (meurtres, etc … ), le dossier passe sous la juridiction du Juge qui sera chargé de l’enquête et qui devra organiser un procès. C’est lui qui décidera du montant de l’amende et des peines supplémentaires.

Si la plainte vise un habitant ou autre, le dossier passe sous la juridiction de la garde et du Capitaine qui aura tout pouvoir pour mener l’enquête et définir le montant de l’amende et des peines supplémentaires.

Dans le cas ou une loi coutumière est enfreinte, c’est le chef de la communauté afférente qui doit gérer ce dossier, sauf décision contraire du Légat.

Les Sanctions et Interdits

Les sanctions sont décidés selon le rang, le délit et crime commis, ainsi que sur le passif de la personne visée. Voici à titre indicatif les interdits de la cité d’Esperia :

  • Refus d'obtempérer
  • Délit de fuite
  • Perturbation de la tenue d’un Conseil
  • Perturbation l'ordre public
  • Achat illégal d'esclave
  • Fraude Fiscale
  • Destruction de biens
  • Obstruction à la justice
  • Espionnage du gouvernement
  • Intrusion au domicile privé sans autorisation
  • Agression
  • Tentative de libération
  • Évasion
  • Insulte à l’armée
  • Assassinat
  • Profanation
  • Meurtre

La prison

Si une personne est condamnée à la prison, lui ou ses proches peuvent demander à payer une caution. Cette dernière sera décidée par le Capitaine qui statuera en fonction du passif et du délit commis. La prison de la caserne, qui est celle où sont envoyés tous les criminels.

Les prisonniers de la caserne ont le droit au minimum à un repas par jour. Ils peuvent également recevoir une visite sous réserve de bonne conduite. Les soldats de l’armée chargés de la surveillance doivent s’occuper de les rendre utiles le temps de leur peine, par différents travaux.

La justice et les esclaves

Il est bon de rappeler que les esclaves n’ont aucun droits, si ce n’est celui d’être maintenu en vie.

Préambule

Est définie comme “maître” la famille ou institution, ayant réclamé la propriété d’un esclave, auprès d’un marchand d’esclave ou d’un autre possesseur d’esclave. Est défini comme “propriété” tout esclave appartenant à son maître.

Art 1 Possesion d’un esclave

Tout groupement de personne souhaitant posséder un esclave devra se présenter auprès du Censeur afin de recevoir un “titre d’esclavagiste” à durée de trois mois renouvelable.

Une fois ce titre possédé, le groupement peut exploiter un nombre illimité d’esclave. Il est interdit de vendre un esclave à un groupement n’ayant pas de titre d’esclavagiste. En cas de non respect de cette loi, les nouveaux propriétaires de l'esclave seront poursuivis pour possession illégale d’esclave et pourront se voir appliquer une peine allant jusqu’à 25 eo ainsi que le retrait de l’esclave. Lorsqu’un groupement achète un esclave, il dispose d’une durée de une semaines après l’achat pour venir déclarer l’esclave dans le registre de l’etat civil.

Loi sur l’héritage

Cas général, le testament

Lorsqu’une personne souhaite organiser la répartition de ses biens suite à son décès ou dans l’optique d’un départ prolongé de l’île supérieur à deux mois, il peut rédiger un document dans lequel seront détaillés ses volontés. Ce document doit contenir au minimum : L’identité et la signature du rédacteur du testament Le ou les noms des légataires désignés La liste des biens légués Le nom de l'exécuteur testamentaire (Par défaut le Censeur de la cité.)

Afin de le rendre officiel, ce dernier doit être remis en main propre au Censeur afin qu’il puisse le conserver en lieu sur et en faire une copie pour le contractant s’il le désir. Il est tout à fait possible de modifier le testament existant et il faut dans ce cas ré-effectuer la procédure. L’ancien testament sera par la suite détruit.

Dans le cas où aucun testament n’a été rédigé antérieurement à la mort ou au départ, les biens seront attribués selon l’ordre suivant :

  • Époux / Epouse
  • Enfants issus d’une union sacrée*
  • Enfants issus de l’adoption*
  • Famille éloignée (Grands-Parents, oncles, tantes … )
  • Le gouvernement

Il est à noter que les conjoints/conjointes ne disposent pas d’un droit d’héritage automatique. Dans le cas où deux personnes vivants ensembles ne sont pas mariées, si le propriétaire du bien décède sans laisser de testament, son conjoint ou sa conjointe ne pourra devenir le nouveau propriétaire. Il faut alors se référer à la répartition ci-dessus en cas d'absence de testament.

-> * Si les enfants ne sont pas majeurs au moment du départ ou du décès de leurs parents, les biens seront placés sous la tutelle d’un proche de la famille désigné par cette dernière auprès du Censeur. Le tuteur ne pourra pas prendre de décisions concernant la vente ou la location du bien mis sous sa tutelle sans l’aval des membres de la famille encore présents. Le cas contraire, il devra recevoir une autorisation de la part du Censeur et la somme de la vente devra entièrement être reversée à l’héritier placé sous sa tutelle. En cas de fraude de la part du tuteur, la loi prévoit un retour en esclavage ainsi qu’une amende pouvant s’élever à 50 espers d’or.

Cas particulier des condamnés à mort, des exilés et des mises en esclavage

Lorsqu’une personne est condamnée à mort, exilées ou replacée sous le signe de l’esclavage, son testament est rendu caduque. Le Censeur doit donc détruire le testament (s’il en avait un) et de laisser le destin des biens reposer entre les mains du Questeur de la République.