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Cet écrit a été rédigé par Athanase La Chapelle et se trouve sur la nouvelle Esperia.

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Préambule

Nous, membres du Conseil d’Esperia, régulièrement autorisés à nous réunir sous le patronage de la cité d’Alcedine et de son représentant, le Régent Oiva, avons après délibérations adopté les articles suivants, composant la présente Charte.

Art. premier : le Territoire

Le territoire d’Esperia est reconnu comme étant composé à l’heure de la rédaction de la présente Charte d’un village, d’un port, d’un corps de ferme. Toutes les constructions esperiennes futures réalisées sur des parcelles de territoire non revendiquées seront considérées comme faisant partie intégrante du territoire espérien.

Art. 2 : Application de la Charte

Toutes personnes résidentes, exerçant une activité professionnelle ou présente physiquement sur le territoire esperien est soumis aux articles de la présente Charte.

Art. 3 : Statut de Citoyen d’Esperia

Le statut de citoyen d’Esperia s’acquière par le recensement. Toutes les personnes inscrites au registre du recensement du Gouvernement sont reconnues citoyennes jusqu’à leur mort, départ ou suspension de droits civiques. Les Esclaves sont considérés comme bien meuble de leur maître. Ils acquièrent le statut de citoyen à leur libération, après recensement.

Art. 4 : Gouvernance d’Esperia

Art. 4-1 : Le Conseil d’Esperia

Le Conseil d’Esperia est composé de manière ordinaire du Tabellion, du Trésorier et du Capitaine de la Garde. De manière exceptionnelle, le régent d’Esperia peut y siéger et valider les délibérations des autres membres selon son bon vouloir. Ces quatre charges forment le gouvernement d’Esperia.

Le Conseil d’Esperia dispose de manière collégiale de la compétence législative, diplomatique et judiciaire. Il nomme également en interne sur candidature les remplaçants des membres démissionnaires et/ou démis de leurs droits civiques. Il est nécessaire d’être citoyen d’Esperia pour siéger au Conseil. Le régent peut également selon son bon vouloir nommer et démettre les membres du Conseil.

Les décisions collégiales du Conseil sont prises à la majorité simple, hors lois modificatives et décrets d’exception. Les décisions liées compétences propres aux membres du Conseil sont prises par le titulaire de la compétence par voie de décret.

Tous les membres du Conseil doivent rendre des comptes à leurs confrères sur simple demande.

Art. 4-2 : Le Tabellion

Le Tabellion d’Esperia est chargé, au nom du Conseil, d’authentifier les actes juridiques quotidiens des citoyens (testament etc …). Il tient également à jour les divers registres administratifs du village comme celui du recensement et des délibérations du Conseil. Il formalise les décisions du Conseil sous forme de loi. A noter que les lois et les décrets pris en Conseil n’obtiennent leur force exécutoire qu’après signature de l’ensemble des membres ou par délégation expresse au Tabellion.

Art. 4-3 : Le Trésorier

Le Trésorier d’Esperia est en charge des questions économiques et artisanales du village. A ce titre, il est responsable de la collecte des impôts et de la gestion des ressources communes. Il tient à jour le registre des comptes du village.

Art. 4-4 : Le Capitaine de la Garde

Le Capitaine de la Garde est à la tête de la force armée d’Esperia. Il est chargé de faire régner l’ordre dans le village et de faire appliquer les décisions de justice du Conseil. Il dirige, encadre et forme les combattants volontaires de la Garde d’Esperia, qu’il gère selon son bon vouloir.

Art. 5 : L’Administration d’Esperia

Les registres administratifs et les décisions liées à la bonne marche de l’administration d’Esperia sont sous la direction du Tabellion. Il est libre de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires dans ces deux domaines.

L’administration d’Esperia comprend la gestion de l'État Civil, la bonne tenue des réunions du Conseil, la réception des demandes et plaintes des citoyens, la bonne application des règles liées à l’organisation des registres prévues par la Charte. Le tout dans la limite de la délégation remise par le Conseil.

Art. 6 : L'Économie et l’Artisanat

Toutes les décisions et les textes normatifs régissant la vie économique et artisanale d’Esperia sont pris par le Trésorier. Il est libre d’en modifier le contenu comme bon lui semble, dans la limite de la délégation de pouvoir accordée par le Conseil.

Art. 7 : La Propriété privée

Un citoyen est reconnu propriétaire de tous les biens meubles dont il peut justifier la possession légitime. Les biens immeubles à caractère privé sont ceux dont la construction a été commandée de manière expresse par le citoyen, ceux dont la propriété a été octroyée par le Conseil ou ceux acquis via un processus de vente.

Un bien immeuble dont la propriété est privée peut être à tout moment saisi par décision de justice par le Conseil ou lorsque le propriétaire perd la jouissance de ses droits civiques.

Art. 8 : Les Propriétés publiques

Sont reconnues comme propriétés publiques tous les biens dont la jouissance revient de droit au Gouvernement Esperien. C’est notamment le cas des chaumières collectives et des ateliers dont la propriété n’a pas été transférée officiellement à un citoyen.

Les habitants et utilisateurs des lieux placés au sein du domaine public se doivent de se plier à l’ensemble des directives données par le Gouvernement et à participer de manière volontaire aux chantiers d’intérêt général.

Le Trésorier d’Esperia est reconnu comme administrateur général du domaine public esperien.

Art. 9 : Les Chantiers

Art. 9-1 : Les Chantiers privés

Lorsque le commanditaire d’un chantier est un particulier, ce dernier doit recevoir la validation du Trésorier d’Esperia. Le commanditaire doit par lui même trouver les matériaux nécessaires à la construction de son bien.

Il peut demander un assistance publique auprès du Trésorier d’Esperia selon les modalités que ce dernier aura fixées au préalable.

A l’accomplissement du chantier, le commanditaire acquiert la pleine propriété du bien immeuble.

Art. 9-2 : Les Chantiers d'intérêt général

Lorsque le commanditaire d’un chantier n’est autre que le Gouvernement d’Esperia, représenté par le Trésorier, le projet reçoit la qualification d'intérêt général. Le chantier est alors annoncé par décret ordinaire du Trésorier.

A ce titre, tous les travailleurs des ateliers du domaine public ainsi que les réserves du Gouvernement sont mises à contribution pour que la construction se déroule au plus vite.

A l’accomplissement du chantier, le Gouvernement acquiert la pleine propriété du bien immeuble.

Art. 10 : Les Guildes

Si plusieurs citoyens s’unissent au sein d’une association tournée vers un objectif commun, ils peuvent opter pour la création d’une organisation officielle portant le nom de guilde.

Un minimum de trois membres est demandé pour procéder à toute création de guilde.

Un citoyen peut faire partie de plusieurs guildes. Il ne peut en revanche n’en diriger de manière effective qu’une seule.

Les Guildes peuvent disposer en leur nom d’un siège. Ce bâtiment sera lors de la dissolution de la Guilde placé au sein du patrimoine public, sauf norme contraire prévue dans le règlement intérieur de la Guilde.

Art. 10-1 : Les Guildes d'intérêt privé

Lorsque la mission ou la vocation première de la guilde ne revêt pas un intérêt à portée générale, elle ne peut recevoir aucune aide régulière du Gouvernement et n’est soumise à aucun prérequis particulier d’organisation interne ou d’activité. Elle tombe ainsi dans la catégorie des Guildes d'intérêt privé.

Afin d’être officialisée, uns guilde d'intérêt privé doit recevoir la validation du Tabellion qui procédera à son inscription au registre des Guildes. sa création est annoncée par décret ordinaire du Tabellion.

Art. 10-2 : Les Guildes d’intérêt général

Dans le cas où la mission d’une guilde revêt un intérêt à caractère général (profitable à l’ensemble de la société) elle peut obtenir la qualité de Guilde d'intérêt général. Se faisant, elle pourra obtenir des subventions de la part du Gouvernement ainsi qu’un important soutien logistique. Des conventions pourront être passées entre le Gouvernement et les Guildes d'intérêt général.

Pour obtenir cette qualification, la Guilde doit recevoir la validation du Conseil entier et doit pouvoir justifier de l’existence d’un règlement intérieur et d’une activité significative au quotidien. Sa création est annoncée par décret d’exception.

Art. 11 : La Justice et ses représentants

Art. 11-1 : La Garde

La Garde est le représentant quotidien de la Justice Esperienne. Les Gardes doivent appliquer les décisions de justice prisent par la Conseil et ses membres. Ils mènent les enquêtes nécessaires à l’établissement de la vérité. Ils assurent l’ordre et les bonnes mœurs au sein d’Esperia.

Le Capitaine de la Garde peut organiser à loisir l’ouvrage des hommes sous son commandement. Il est est autorisé à recevoir les plaintes des citoyens et à répartir les enquêtes. A défaut, il peut déléguer cette tâche à des subalternes.

Art. 11-2 : L’office de Juge

Un membre du Conseil est choisi comme juge des affaires ordinaires. Il sera alors chargé de choisir la sanction à appliquer après enquête menée par la Garde. Il disposera d’un délais de trois jours après remise officielle de l’enquête pour rendre son jugement. Une fois ce délais passé, le Capitaine de la Garde peut appliquer la sanction qu’il estime juste. La mort, l’emprisonnement d’une durée supérieure à une semaine, une amende importante, l’exil, la mutilation, l’ablation d’un membre sont des sanctions qui ne peuvent pas être prononcées dans le cadre d’une affaire ordinaire. Le choix du juge est annoncé par décret d’exception.

Dans le cadre des crimes les plus graves (meurtre, outrage aux bonnes mœurs, agression sévère … ) le Conseil d’Esperia se constitue alors en Tribunal pour rendre un jugement de manière collégiale.

Ce jugement n’est pas susceptible d’appel. La procédure est laissée à la libre appréciation des juges du Tribunal.

L’éclairage de la foi peut être demandé par le Tribunal si le besoin se fait sentir.

Art. 12 : Les Lois et les Décrets

Art. 12-1 : Les Lois Ordinaires

Les lois sont prises par le Conseil et visent à couvrir les domaines non couverts par la présente Charte. Elles peuvent être à l’initiative de l’ensemble de ses membres. Elles peuvent également préciser un point de la Charte. Elles portent le nom de leur objet principal. Elles sont effectives dès la ratification du texte par la majorité des membres du Conseil. Elles peuvent être abrogées par le même procédé.

Art. 12-2 : Les Lois Modificatives

Dans le cas où une loi vient à modifier de manière fondamentale la Charte d’Esperia, elle doit obtenir la validation de tous les membres du Conseil. Il s’agit notamment des lois venant modifier la composition du Conseil, l’office des membres du Conseil, l’organisation générale de la Justice et les droits fondamentaux des citoyens.

Art. 12-3 : Les Décrets Ordinaires

Les décisions prises de manière unilatérale par les membres du Conseil se matérialisent dans des textes nommés décrets. Ils ne peuvent porter que sur les domaines dont le commanditaire est titulaire de la compétence. Un décret prend fin dès la signification de sa caducité par le titulaire de la compétence liée ou lorsque son objet est reconnu par le Conseil comme réglé ou abandonné.

Un décret ne peut être pris que pour exécuter une loi précise. Si la loi est abrogée, l’ensemble des décrets en découlant sont abrogés de fait.

Art. 12-4 : Les Décrets d’Exception

Lorsque l’application d’une loi dispose d’une symbolique forte, le Conseil peut prendre un décret d’exception. Son effet est similaire à celui des décrets à ceci près qu’il dispose d’une force symbolique supérieure et que sa procédure d’établissement est plus complexe. Elle nécessite en effet l'accord de tous les membres du Conseil.

Art. 13 : L’Etat d’Urgence

Dans le cadre d’une situation revêtant un caractère d’urgence supérieure, les trois membres du Conseil obtiennent de fait l’autorité suprême sur Esperia de manière individuelle. L’Etat d’Urgence ne peut être prolongé après la fin de la situation menaçant effectivement Esperia. Pendant cette période, l’ensemble des lois et des décrets ainsi que la présente Charte sont suspendus. Il est impossible de procéder à leur modification ou abrogation.

Loi Modificative temporaire portant sur la charge de Gouverneur d'Esperia (art. 13)

Après validation du régent d'Esperia,


Le Conseil d’Esperia adopte les mesures suivantes : :


Préambule

Sur le fondement de l'article 13 de la Charte d'Esperia et suite au départ des membres du Conseil à l'exception du Tabellion,

Considérant la nécessité absolue de prendre durant la période courante des décisions rapides pour la survie du village,

Considérant l'absence de candidatures motivées aux postes actuellement vacants du Conseil,


Le Conseil a décidé de créer une charge temporaire aux pouvoirs exceptionnels afin de stabiliser la Gouvernance d'Esperia. Cette charge porte le nom de Gouverneur d'Esperia. Un corps de Conseillers est également fondé pour assister le Gouverneur et former les prochains membres du Conseil.


Article 1

Le Gouverneur d'Esperia dispose de toutes les compétences auparavant liées au Conseil d'Esperia et à ses membres. Il perd sa fonction dès rétablissement d'une situation durable de la politique esperienne et a pour principal devoir d'agir toujours en ce sens.


Il peut nommer pour l'épauler dans sa tâche des Conseillers qu'il formera afin de constituer un nouveau Conseil avec les membres de ce corps exceptionnel.


Messire Athanase La Chapelle est nommé par cette loi Gouverneur d'Esperia.


Article 2

Cette loi modificative est prise au regard de l'Article 13 de la Charte d'Esperia. Se faisant, les décrets, les lois actuellement appliqués et la Charte en elle même sont suspendus le temps de l'application de la présente loi. Ils ne pourront en aucune façon être modifiés par le Gouverneur d'Esperia.


Toutes les décisions à caractère législatif prises par le Gouverneur porteront le nom d'Ordonnances. Elles seront abrogées dès la fin du mandat du Gouverneur d'Esperia. Le nouveau Conseil pourra cependant les maintenir effectives par un simple vote lors de sa première réunion.


Fait le 22 décembre 518