Charte de la cité d'Esperia : Lois Truffaud

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Cet écrit a été rédigé par Lothaire, en collaboration avec Jeanne-Esther, et se trouve sur la nouvelle Esperia.


Loi - Des armes et de leur port

Article 1 : Port d'armes

Le port d'armes est interdit aux habitants de la cité d'Esperia. Seul les membres de la gardes et les membres du Collèges sont autorisés à en porter une.

Le Collège d'Esperia et le Grand Commandeur peuvent autoriser, à titre exceptionnel, un droit de port d'armes pour un habitant et ce pour une durée limitée ou illimitée, selon leur bon vouloir.

L'habitant, étant autorisé à porter une arme, devra alors garder avec lui cette autorisation exceptionnelle et la présenter en cas de contrôle.

Article 2 : La forge d'armes

La forge d'armes est soumise à des restrictions et les artisans devront se voir accorder une autorisation pour confectionner de l'armement. Les équipements de protections et les armes rentrent dans cette catégorie et ne pourront être fabriqués sans autorisation.

Le Collège d'Esperia a autorité sur ces autorisations.

Article 3 : Registre des armes

Tout artisan ou marchand d’armes est tenu de consigner dans un registre le nom de chaque acheteur et la nature de l'arme vendue. Ce registre pourra être consulté par les autorités de la cité en cas de besoin.

Les habitants, possédant ou ayant hérité d'une arme, devront se signaler auprès de la Garde d'Esperia.

Article 4 : Sanctions

Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Les sanctions seront décidées par la Garde, le Collège ou les Magistrats d'Esperia suivant la gravité des infractions.




Loi - De la pratique de la matière médicale

Article 1 : Droit d'exercer la médecine

L'exercice indépendant de la médecine ainsi que des autres arts curatifs est interdit aux habitants de la cité d'Esperia. Ceux prétendant désirer exercer de tels arts devront se signaler auprès du Collège d'Espéria pour obtenir un droit d'impétrance qui ne sera ratifié que par la prestation de serment de l'impétrant.

Le Collège d'Esperia peut interdire, à titre exceptionnel, un droit d'exercice de la médecine pour un habitant et ce pour une durée limitée ou illimitée, selon leur bon vouloir.

L'habitant, étant autorisé à exercer la médecine ou tout autre art curatif, devra alors garder avec lui cette autorisation et la présenter en cas de contrôle.

Article 2 : Le droit d'impétrance

Le droit d'impétrance à l'exercice de la médecine et des autres arts curatifs est délivrée par le Collège d'Espéria au regard des compétences, attestées par un diplôme d'université ou par ses pairs.

Le Collège d'Esperia a autorité sur ces autorisations.

Article 3 : La prestation de serment

Toute personne prétendant à l'exercice indépendant de la médecine et des autres arts curatifs devra prêter le serment de Pecir Pathos tel qu'il s'exprime en ces termes :

« Je jure par le nom d’Arbitrio, le prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivants :


Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours, je partagerai avec lui mon savoir et, le cas échéant, je pourvoirai à ses besoins ; je tiendrai ses enfants pour des frères, et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans engagement. Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes disciples, à ceux de mon maître et aux disciples liés par engagement et un serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.


Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ferai preuve de la plus grande objectivité, je serai impartial face à mes patients, de quelque origine et croyance, qu’il fusse capitalin, adaarion, caroggian, hura, canatanais, ou même qadjaride, nordique ou ocolidien. Dans quelque maison que j’entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur, et surtout de la séduction des femmes et des garçons, libres ou esclaves. Quoi que je voie ou entende dans la société pendant, ou même hors de l'exercice de ma profession, je tairai ce qui n'a jamais besoin d'être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas.


Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté.


Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais des hommes ; si je le viole et que je me parjure, puisse Arbitrio me punir, et me faire mourir dans la tristesse. »

Ce serment devra être prêté solennellement devant un représentant du Collège.

Article 4 : Interprétation du serment

Le serment s'interprète en ces termes :

- Le mentorat volontaire est autorisé, il permet à l'autorisé de superviser l'auxilliarat aux pratiques médicales et autres arts curatifs opérées en sa présence.

- La fabrication, la vente et l'usage de poison sont interdites.

- L'exercice médical se fait sans contrepartie autre que l'aumône justement déterminée par celui qui en est le destinataire ou par le gouvernement et à sa charge.

- L'exercice médical instaure une confidence entre le médecin et son patient, la corrompre est une rupture du serment.

Article 5 : Sanctions

La violation du serment de Pecir Pathos entraînera le retrait définitif de l'autorisation sans préjudice des autres sanctions déterminées par le Collège. L'exercice non-autorisé de la médecine ou de tout autre art curatif expose le contrevenant à des sanctions. Les sanctions seront décidées par la Garde, le Collège ou les Magistrats d'Esperia suivant la gravité des infractions.