Loi Fondamentale : Chapitre Judiciaire
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Cet écrit a été rédigé par Gauthier Duval, et se trouve sur la nouvelle Esperia.
Sommaire
CHAPITRE IV — LE JUDICIAIRE
Section I — Des principes de la Justice
Préambule
La Justice de la Loi fondamentale est une justice dépourvue de toute connotation ou intérêt politique, ainsi que de tout manichéisme. Son objectif est de permettre, par une sanction compréhensible, de rétablir durablement la paix au sein de la Cité, tant pour la victime que pour le coupable.
Elle s'oppose à toute justice mettant le pouvoir au service des intérêts d'un groupe, favorisant les uns ou accablant les autres en fonction de leurs appartenances, de leurs alliances ou de leurs opinions.
Rendre justice est un acte difficile qui exige sagesse, patience et réflexion. La preuve matérielle fait souvent défaut, mais le juge ne peut se dérober : refuser de trancher constitue également une injustice.
Le juge statue au regard des éléments dont il dispose. À défaut de preuve matérielle, il apprécie la vraisemblance des faits au regard des témoignages, du comportement des parties et des circonstances de l'affaire.
Le doute sérieux profite à la personne mise en cause.
La Justice de la Cité distingue deux catégories d'infractions :
- La Justice correctionnelle, compétente pour connaître des contraventions, délits et infractions de faible gravité. Elle est exercée par les Intendants dans les conditions prévues à la Section II.
- La Justice criminelle, compétente pour connaître des crimes portant gravement atteinte aux personnes, aux biens, aux institutions ou à l'ordre public. Elle relève exclusivement du Tribunal de la Cité.
Les sanctions sont prononcées en considération des circonstances propres à chaque affaire.
Le Tribunal, la Garde et, lorsqu'elle y est habilitée, l'Intendance apprécient librement la gravité des faits, les intentions de leur auteur, les conséquences pour les victimes, les circonstances atténuantes ou aggravantes ainsi que tout élément utile à une juste décision.
Les peines, amendes et mesures prévues par la présente Loi fondamentale ne constituent que des orientations générales. Elles ne sauraient être appliquées de manière automatique ni figées par un écrit.
La Justice de la Cité recherche avant tout une sanction proportionnée, comprise par les parties et propre à rétablir durablement la paix civile.
Section II — De la Justice correctionnelle
Article 1 — De la compétence
Relèvent de la Justice correctionnelle les infractions dont la gravité ne justifie pas la réunion du Tribunal de la Cité.
Elle est exercée par les Intendants, chacun dans son quartier, au nom de la Cité.
La Garde constate les infractions, en dresse procès-verbal et le transmet à l'Intendant compétent. Elle ne prononce aucune sanction.
En l'absence d'Intendant en fonction, la compétence correctionnelle est exercée à titre provisoire par le Capitaine de la Garde, dans les conditions prévues à l'Article 6 du Socle fondamental.
Article 2 — Des sanctions
La Justice correctionnelle peut prononcer :
- avertissement ;
- amende ;
- restitution ;
- réparation ;
- travaux d'intérêt public ;
- confiscation ;
- interdiction temporaire d'un lieu ;
- détention courte.
Section III — De la Justice criminelle
Article 3 — De la compétence
Relèvent exclusivement du Tribunal :
- meurtre ;
- tentative de meurtre ;
- préparation de meurtre ;
- tentative de coup d'État ;
- meurtre politique ;
- incendie volontaire majeur ;
- vol d'importance exceptionnelle ;
- corruption d'un fonctionnaire ;
- crime diplomatique ;
- tout crime passible de relégation, d'esclavage, de bannissement ou de mort.
Article 4 — De la procédure
Lorsqu'une infraction relevant de la Justice criminelle est suspectée, la Garde est chargée de conduire l'enquête.
À ce titre, elle procède notamment aux constatations utiles, recueille les témoignages, rassemble les preuves, identifie les personnes mises en cause et prend toute mesure conservatoire prévue par la loi.
Lorsque l'enquête est achevée, ou que les éléments réunis paraissent suffisants, la Garde transmet l'ensemble du dossier au Tribunal de la Cité accompagné de ses constatations.
Le Tribunal demeure seul compétent pour apprécier les faits, entendre les parties, ordonner toute mesure d'instruction complémentaire et prononcer un jugement.
La Garde assure enfin l'exécution des décisions rendues par le Tribunal conformément aux lois de la Cité.
Article 5 — Des peines
Le Tribunal peut prononcer :
- amende ;
- réparation ;
- confiscation ;
- relégation ;
- esclavage pénal ;
- bannissement ;
- peine de mort.
Section IV — Liste des infractions
Crimes contre les personnes
- violences ;
- blessures ;
- meurtre ;
- tentative de meurtre ;
- empoisonnement.
Crimes contre les biens
- vol ;
- destruction ;
- incendie ;
- fraude ;
- recel.
Crimes contre l'ordre public
- port d'arme illégal ;
- évasion ;
- faux ;
- corruption ;
- refus d'obtempérer ;
- non-respect volontaire des mœurs, coutumes et rites des peuples d'Esperia lorsqu'il est de nature à troubler la paix civile ou à porter atteinte à leur libre exercice.
Crimes contre les institutions
- coup d'État ;
- espionnage ;
- trahison ;
- perturbation diplomatique.
Crimes contre la justice
- faux témoignage ;
- destruction de preuve ;
- évasion ;
- corruption de juge.
Crimes contre les cultes
- profanation ;
- atteinte à un lieu sacré ;
- trouble volontaire d'un office.
