Loi Fondamentale : Chapitre Politique

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Cet écrit a été rédigé par Gauthier Duval, et se trouve sur la nouvelle Esperia.

CHAPITRE I — La politique

TITRE I — DU SOCLE FONDAMENTAL

Le présent Titre constitue le Socle fondamental de la Constitution d'Esperia. Il rassemble les principes essentiels et inviolables qui fondent l'organisation de la Cité, garantissent la continuité de l'État et s'imposent à toute autorité publique.

Le Socle fondamental fait l'objet d'un document distinct, publié et conservé dans les archives de la Cité ainsi qu'à l'Académie d'Esperia. Il s'impose à l'intégralité de la présente Loi. Toute disposition de celle-ci qui lui serait contraire est nulle de plein droit.

TITRE II — DU GOUVERNEMENT DE LA CITÉ

Article 1 — Composition

Le Gouvernement dirige la politique générale de la Cité.

Il est composé :

  • d'un Gouverneur ;
  • de quatre Intendants.

Le Gouverneur et les Intendants exercent leurs fonctions au service exclusif de la Cité et dans le respect du Socle fondamental.

Article 2 — Du Gouverneur

Le Gouverneur est élu au suffrage des citoyens pour une durée de quatre mois, selon les modalités prévues au Titre XI.

À l'issue de cette période, une nouvelle élection est obligatoirement organisée. Le Gouverneur sortant peut présenter une nouvelle candidature.

Au terme du deuxième mois de mandat, une Audience de confiance est organisée dans les conditions prévues au Titre IV.

Article 3 — Des Intendants

Dès son entrée en fonction, le Gouverneur nomme quatre Intendants, chacun recevant délégation sur l'un des quartiers suivants :

  • l'Écarlate ;
  • le Verdoyant ;
  • le Bourbier ;
  • les Fauxbourgs.

Les Intendants siègent auprès du Gouverneur et participent collectivement à l'élaboration de la politique de la Cité.

Ils assurent notamment :

  • l'application des lois ;
  • l'administration de leur quartier ;
  • la coordination des projets locaux ;
  • la remontée des besoins et difficultés des habitants ;
  • la représentation de la Cité auprès de leur quartier.

Ils agissent au nom de la Cité et non des seuls intérêts particuliers de leur quartier.

Les fonctions d'Intendant sont exercées à titre de service rendu à la Cité et n'ouvrent droit à aucune rémunération. L'exercice d'une activité professionnelle ou artisanale demeure le moyen normal de subsistance des Intendants.

Le Gouvernement prend toutefois en charge les dépenses directement engagées dans l'exercice de leurs fonctions, notamment les frais de représentation, d'organisation ou toute autre dépense nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Article 4 — De la responsabilité des Intendants

Les habitants d'un quartier peuvent adresser au Gouverneur une demande motivée de destitution de leur Intendant.

Cette demande expose précisément les faits reprochés et peut être accompagnée de tout élément utile à son examen.

Le Gouverneur procède à l'étude de cette demande.

À l'issue de cette instruction, il peut :

  • maintenir l'Intendant dans ses fonctions ;
  • prononcer sa destitution et procéder à la nomination d'un successeur.

La décision du Gouverneur est rendue publique, motivée, et versée aux archives de la Cité. Le Premier Opposant peut y joindre ses observations.

Article 5 — De la vacance d'une Intendance

En cas de décès, disparition, démission, destitution ou empêchement durable d'un Intendant, le Gouverneur répartit provisoirement ses attributions entre les autres Intendants.

Il procède à la nomination d'un nouvel Intendant dans les meilleurs délais.

Article 6 — De la vacance du Gouvernement

En cas de décès, disparition, démission, destitution ou empêchement durable du Gouverneur, les quatre Intendants assurent collégialement la continuité des affaires courantes de la Cité.

Ils disposent d'un délai maximal de un mois pour désigner un nouveau Gouverneur conformément aux modalités prévues au Titre XI.

Durant cette période, ils ne peuvent :

  • modifier le Socle fondamental ;
  • engager une réforme institutionnelle majeure ;
  • aliéner durablement les intérêts de la Cité, sauf nécessité impérieuse.

Le Gouverneur ainsi désigné exerce immédiatement l'ensemble des prérogatives attachées à sa fonction pour la durée restante du mandat ou, selon les modalités prévues au Titre XI, jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection.

À l'expiration du délai d'un mois, si aucun Gouverneur n'a été désigné, la situation est réputée constituer un cas d'immobilisme politique au sens du Socle fondamental. Les mécanismes de continuité prévus par celui-ci s'appliquent de plein droit.

TITRE III — DE L'OPPOSITION OFFICIELLE

Conformément au Socle fondamental, le Premier Opposant de la Cité d'Esperia est désigné dans les conditions prévues au Titre XI.

Il constitue l'institution permanente de l'opposition, sans participer au Gouvernement.

Il siège de droit au Tribunal de la Cité. Il ne peut y siéger dans une affaire à laquelle il est partie, ni dans une affaire mettant en cause un Gouvernement dont il conteste la légitimité. Il est alors remplacé par un citoyen tiré au sort.

Il dispose notamment du droit :

  • de consulter les comptes publics ;
  • d'interroger officiellement le Gouvernement ;
  • de demander un débat public ;
  • de publier une réponse officielle aux décisions gouvernementales ;
  • de présenter un projet alternatif ;
  • de demander la convocation d'une Audience populaire dans les conditions fixées par la loi.

Le Premier Opposant peut désigner un suppléant parmi les citoyens afin de le représenter temporairement dans l'exercice de ses fonctions.

En cas d'absence prolongée, de démission, d'incapacité ou de vacance de la fonction, le Gouvernement organise sans délai une nouvelle désignation dans les conditions prévues au Titre XI. Jusqu'à cette désignation, le suppléant exerce les attributions du Premier Opposant.

Aucune poursuite politique ne peut être engagée du seul fait de l'exercice de ces droits.

Il exerce également les attributions qui lui sont reconnues par le Socle fondamental, notamment en matière de contrôle de la légitimité du Gouvernement, de nomination et de révocation du Capitaine de la Garde et de révision du Socle.

TITRE IV — DE L'AUDIENCE DE CONFIANCE

Au terme du deuxième mois de mandat du Gouverneur est organisée une Audience de confiance.

Le Gouvernement y présente publiquement :

  • l'état des finances de la Cité ;
  • les engagements réalisés ;
  • les engagements abandonnés ;
  • les engagements restant à accomplir ;
  • les projets en cours ;
  • les difficultés rencontrées ;
  • les perspectives à venir.

Le Premier Opposant présente librement son analyse.

Les citoyens peuvent adresser leurs observations et interroger le Gouvernement.

Cette Audience ne constitue pas un vote de destitution et n'emporte aucune conséquence sur la durée du mandat. Elle constitue une obligation de transparence envers les habitants.

Le compte rendu de l'Audience est versé aux archives publiques et transmis à l'Académie d'Esperia.

TITRE V — DE L'ACCUMULATION INSTITUTIONNELLE

L'accumulation institutionnelle est régie par l'Article 10 du Socle fondamental, auquel il ne peut être dérogé.

Le Gouverneur désigne, parmi les Intendants, celui qui est chargé d'établir les rapports publics prévus par cet article, d'en assurer la conservation et d'en opérer la transmission à l'Académie d'Esperia.

TITRE VI — DE L'INTENDANCE DE LA CITÉ

L'Intendance assure la permanence administrative de la Cité.

Elle conserve :

  • les archives publiques ;
  • les lois, y compris celles qui ont été abrogées ou remplacées, ainsi que les motifs de leur abrogation ;
  • les comptes ;
  • les registres ;
  • les cadastres ;
  • les traités ;
  • les projets en cours ;
  • les bilans des gouvernements successifs.

Une copie de l'ensemble de ces éléments est transmise à l'Académie d'Esperia conformément à l'Article 5 du Socle fondamental. Nulle loi, décision ou réforme n'est opposable aux habitants tant que cette transmission n'a pas été effectuée.

À chaque alternance, l'Intendance organise la transmission officielle des archives, des comptes et des affaires en cours. Cette transmission fait l'objet d'une cérémonie publique.

Aucun Gouvernement ne peut emporter, détruire ou dissimuler les biens administratifs de la Cité.

TITRE VII — DE L'AMBASSADEUR DE LA CITÉ

Article 1 — De la fonction

L'Ambassadeur est nommé par le Gouverneur, après avis du Premier Opposant, pour la durée du mandat gouvernemental. Il demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

L'Ambassadeur est chargé des relations extérieures de la Cité.

Il représente Esperia auprès des puissances étrangères, entretient les échanges diplomatiques et veille aux intérêts de la Cité au-delà de ses frontières.

Article 2 — Des missions

L'Ambassadeur est notamment chargé de :

  • entretenir les relations avec les peuples, cités et royaumes étrangers ;
  • recueillir les informations relatives aux événements extérieurs susceptibles d'intéresser la Cité ;
  • favoriser les échanges diplomatiques, scientifiques, culturels et commerciaux ;
  • proposer au Gouvernement la conclusion d'alliances, de traités ou d'accords commerciaux ;
  • informer le Gouvernement des risques militaires, politiques, économiques ou naturels pouvant affecter Esperia ;
  • encourager les expéditions, missions diplomatiques et entreprises d'intérêt commun.

Article 3 — Du Rapport des Horizons

À intervalles réguliers, l'Ambassadeur remet au Gouvernement un Rapport des Horizons.

Ce rapport présente notamment :

  • les menaces identifiées ;
  • les opportunités diplomatiques et commerciales ;
  • l'état des relations avec les puissances étrangères ;
  • les recommandations destinées à préserver les intérêts de la Cité.

Le Rapport des Horizons est versé aux archives publiques. Le Gouvernement peut en rendre tout ou partie public.

TITRE VIII — DES JEUX DE LA CITÉ

Article 1 — Du principe

Afin de renforcer la cohésion de la Cité et de favoriser une émulation pacifique entre ses quartiers, il est institué les Jeux de la Cité.

Les Jeux de la Cité constituent une compétition civique ayant pour objectif de transformer les rivalités naturelles entre les quartiers en réalisations utiles au bien commun.

Ils sont organisés une fois tous les deux mois.

Article 2 — De l'organisation

Les Jeux de la Cité sont organisés sous l'autorité des quatre Intendants.

Les Intendants déterminent conjointement les épreuves, leur règlement, les modalités de participation ainsi que les critères d'évaluation.

Les décisions relatives aux Jeux sont prises à la majorité des Intendants. En cas de partage, le Gouverneur tranche.

Les habitants de la Cité sont invités à participer individuellement, par équipe, au nom de leur quartier ou en représentant une guilde, une institution ou toute autre organisation reconnue par la Cité.

Article 3 — Des épreuves

Les Jeux de la Cité peuvent notamment comprendre :

  • des concours d'invention et d'ingénierie ou de recherche ;
  • des concours d'architecture ou d'embellissement ou d'aménagement ;
  • des compétitions de pêche, de chasse ou d'agriculture ;
  • des tournois martiaux ou exercices de défense ou sportives ;
  • des concours d'artisanat ou de commerce ou de navigation ;
  • des concours artistiques, littéraires ou musicaux ;
  • des expéditions d'exploration ou de cartographie ;
  • des défis scientifiques organisés par l'Académie ;
  • des concours culinaires ;
  • des fêtes populaires ou manifestations culturelles ;
  • des concours de jeux populaires, lancer de haches, tir à l'arc, dés, cartes ;
  • toute autre épreuve contribuant au rayonnement ou au développement de la Cité.

Les Intendants veillent à varier régulièrement la nature des épreuves afin de permettre à l'ensemble des habitants de participer, quels que soient leurs talents ou leur profession. Un même Jeu de la Cité peut comprendre plusieurs épreuves organisées simultanément ou successivement.

Article 4 — Des récompenses

Les vainqueurs reçoivent des distinctions honorifiques, des trophées, des récompenses symboliques ou des financements.

Les financements sont affectés en priorité à un projet d'intérêt collectif bénéficiant à l'ensemble de la Cité. À défaut, ils peuvent soutenir un projet du quartier vainqueur.

Les distinctions honorifiques peuvent ouvrir droit aux avantages expressément prévus par la loi, notamment en matière fiscale, protocolaire ou patrimoniale. Elles demeurent toutefois dépourvues de tout effet sur les droits civiques, l'exercice du pouvoir, l'organisation des institutions ou l'égalité des citoyens devant la loi.

Article 5 — De la finalité

Les Jeux de la Cité poursuivent les objectifs suivants :

  • encourager les initiatives locales ;
  • valoriser les savoir-faire des habitants ;
  • renforcer l'identité et la fierté des quartiers ;
  • favoriser les rencontres entre les citoyens ;
  • développer des projets utiles à l'ensemble de la Cité.

Les Jeux de la Cité ont vocation à faire de la rivalité un moteur de progrès plutôt qu'une cause de division.

TITRE IX — DE LA GARDE DE LA CITÉ

La Garde constitue l'institution permanente chargée de garantir la sécurité de la Cité, la protection de ses habitants et l'exécution des lois.

Elle agit au nom de la Cité et non au service d'un Gouvernement, d'un quartier ou d'une personne.

La Garde est tenue à un devoir de neutralité politique. Elle exécute les décisions légalement prises par les autorités compétentes, sans intervenir dans les débats ou les rivalités politiques.

La Garde établit son siège et exerce ses fonctions depuis le Fort de la Cité, situé dans le quartier du Verdoyant.

Son organisation, son recrutement et son fonctionnement relèvent du Capitaine de la Garde, dans les conditions prévues par le Socle fondamental.

TITRE X — DU TRIBUNAL DE LA CITÉ

Article 1 — De la Justice

La Justice est rendue au nom de la Cité par le Tribunal de la Cité.

Le Tribunal veille au respect des lois, des droits des citoyens et des principes du Socle fondamental.

Article 2 — De la composition

Le Tribunal de la Cité est composé de quatre membres :

  • le Gouverneur ou, en son absence, un Intendant désigné par celui-ci ;
  • le Premier Opposant ;
  • deux citoyens tirés au sort parmi les habitants de la Cité.

Les citoyens tirés au sort ne peuvent être directement impliqués dans l'affaire examinée ni présenter un conflit d'intérêt manifeste.

Aucun membre ne peut siéger dans une affaire à laquelle il est partie, ni dans une affaire mettant en cause l'institution qu'il représente. Il est alors remplacé par un citoyen tiré au sort.

Article 3 — Des compétences

Le Tribunal est compétent pour :

  • juger les infractions aux lois de la Cité ;
  • trancher les litiges entre citoyens lorsque la conciliation a échoué ;
  • prononcer les sanctions prévues par les lois de la Cité ;
  • contrôler la régularité des procédures engagées par la Garde.

Article 4 — De la Garde

La Garde mène les enquêtes, recueille les preuves, procède aux arrestations lorsque la loi l'autorise et exécute les décisions rendues par le Tribunal.

Elle ne peut prononcer aucune condamnation.

Article 5 — Des décisions

Le Tribunal recherche prioritairement une décision prise par consensus.

À défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Les décisions sont motivées et rendues publiques, sauf disposition contraire prévue par la loi.

TITRE XI — DE L'ÉLECTION DU GOUVERNEUR ET DU PREMIER OPPOSANT

Article 1 — Du corps électoral

Sont électeurs tous les citoyens de la Cité.

Article 2 — De la candidature

Tout citoyen peut se porter candidat à la fonction de Gouverneur.

Les candidatures sont déposées auprès de l'Intendance et rendues publiques avant l'ouverture du scrutin.

Article 3 — Du scrutin

L'élection se tient publiquement.

Chaque citoyen dispose d'une voix.

Est élu Gouverneur le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Article 4 — Du Premier Opposant

Est Premier Opposant le candidat ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de suffrages.

À défaut de second candidat, tout citoyen peut se porter candidat à la seule fonction de Premier Opposant. Il est alors élu au suffrage des citoyens dans les mêmes formes.

Tant que la fonction demeure vacante, le Gouvernement renouvelle l'appel à candidature. La vacance prolongée du Premier Opposant est réputée constituer un cas d'immobilisme politique au sens du Socle fondamental.

Article 5 — De la publicité

Les résultats du scrutin sont consignés dans les archives publiques et transmis à l'Académie d'Esperia.