SOCLE FONDAMENTAL DE LA CITÉ D'ESPERIA
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Cet écrit a été rédigé par Gauthier Duval, et se trouve sur la nouvelle Esperia.
Sommaire
- 1 SOCLE FONDAMENTAL DE LA CITÉ D'ESPERIA
- 1.1 Préambule
- 1.2 Article 1 — De la permanence de la Cité
- 1.3 Article 2 — De la suprématie du Socle
- 1.4 Article 3 — De la continuité de l'État
- 1.5 Article 4 — De la publicité des lois
- 1.6 Article 5 — De la mémoire institutionnelle
- 1.7 Article 6 — De la Justice
- 1.8 Article 7 — De la Garde
- 1.9 Article 8 — De l'alternance politique
- 1.10 Article 9 — De la continuité des institutions
- 1.11 Article 10 — De l'accumulation institutionnelle
- 1.12 Article 11 — De l'égalité devant la loi
- 1.13 Article 12 — De la révision du Socle fondamental
- 1.14 Article 13 — Du Premier Opposant
- 1.15 Article 14 — De la garantie ultime
- 1.16 Article 15 — Dispositions transitoires
SOCLE FONDAMENTAL DE LA CITÉ D'ESPERIA
Préambule
Conscients que la prospérité d'une Cité repose autant sur la sagesse de ses institutions que sur la volonté de ses habitants.
Convaincus que l'alternance des gouvernements ne doit jamais rompre la continuité de l'État ni effacer l'œuvre des générations qui l'ont précédée.
Désireux de préserver la paix civile, de garantir une justice impartiale, d'assurer la protection de tous et de transmettre aux générations futures un héritage toujours enrichi.
Nous, citoyens de la Cité d'Esperia, établissons le présent Socle fondamental.
Celui-ci consacre les principes permanents sur lesquels repose la Cité, protège ses institutions essentielles, garantit les droits et les devoirs de ses citoyens et fixe les règles auxquelles toute autorité publique demeure soumise.
Nul Gouvernement n'est au-dessus du Socle. Les gouvernements passent, les institutions évoluent, mais la Cité demeure.
Article 1 — De la permanence de la Cité
La Cité d'Esperia réunit sous un même ordre juridique l'ensemble de ses habitants, quels que soient leur origine, leur croyance ou leur condition.
Elle forme une communauté civique composée de ses citoyens, dont la qualité et les droits sont définis à l'Article 11.
Le Gouvernement, les institutions, les citoyens, les relégués et les esclaves sont soumis au présent Socle et servent la Cité selon leur condition.
Aucune alternance politique ne doit interrompre la continuité de l'État.
Article 2 — De la suprématie du Socle
Le présent Socle fondamental constitue la norme suprême de la Cité.
Toute loi, règlement ou décision publique doit lui être conforme.
Toute disposition contraire est nulle de plein droit. Elle ne peut être maintenue qu'au moyen d'une révision du Socle opérée selon la procédure prévue à l'Article 12.
Article 3 — De la continuité de l'État
Les institutions permanentes de la Cité, citées à l’Article 9, demeurent en fonction indépendamment des changements de Gouvernement.
Aucune fonction essentielle de la Cité ne peut être suspendue, supprimée ou laissée vacante en raison d'une alternance politique.
Article 4 — De la publicité des lois
Les lois, règlements et décisions d'intérêt général sont publiés dans les archives officielles de la Cité.
Nul ne peut être condamné sur le fondement d'une règle qui n'a pas été régulièrement portée à la connaissance des citoyens.
Article 5 — De la mémoire institutionnelle
Les archives publiques conservent les lois, décisions, rapports et réformes de la Cité, y compris ceux qui ont été abrogés ou remplacés, ainsi que les motifs de leur abrogation.
Elles garantissent la transmission de la mémoire institutionnelle et permettent aux gouvernements successifs de s'appuyer sur l'expérience acquise.
Les archives sont librement consultables, sauf disposition particulière prévue par la loi.
Une copie de l'ensemble de ces archives est obligatoirement transmise à l'Académie d'Esperia, qui en assure la conservation, le classement et la libre consultation par les citoyens.
Nulle loi, décision ou réforme n'est opposable aux habitants tant que sa transmission à l'Académie n'a pas été effectuée.
Article 6 — De la Justice
La Justice est rendue au nom de la Cité.
Nul ne peut être condamné sans avoir été entendu.
Tout citoyen bénéficie d'un procès équitable, du droit de présenter sa défense et d'être jugé selon les lois en vigueur.
Les habitants qui ne sont pas citoyens sont jugés selon les lois en vigueur et disposent du droit d'être entendus.
Le Tribunal de la Cité est constitué, pour chaque affaire, de membres désignés par le Gouvernement et d'habitants de la Cité, ces derniers en nombre au moins égal.
En l'absence d'un Tribunal régulièrement constitué, la Justice est provisoirement rendue par le Capitaine de la Garde, assisté de deux habitants tirés au sort. Cette suppléance prend fin de plein droit dès qu'un Tribunal peut être régulièrement constitué.
Article 7 — De la Garde
La Garde constitue l'institution permanente chargée d'assurer la sécurité de la Cité, la protection de ses habitants et l'exécution des lois.
Elle agit exclusivement au nom de la Cité et est tenue à un strict devoir de neutralité politique. Elle ne peut servir les intérêts d'un Gouvernement, d'un quartier, d'une guilde ou d'une personne.
La Garde procède aux enquêtes, aux arrestations lorsque la loi l'autorise et exécute les décisions rendues par le Tribunal de la Cité. Elle ne peut prononcer aucune condamnation.
Le siège permanent de la Garde est établi au Fort de la Cité, situé dans le quartier du Verdoyant.
La Garde est placée sous l'autorité d'un Capitaine de la Garde, nommé conjointement par le Gouvernement et le Premier Opposant. En situation d'immobilisme politique, tout citoyen de la Cité peut prendre la place vacante. À la mise en place d'un nouveau Gouvernement, cette désignation provisoire doit être confirmée ou remplacée par une nomination conjointe du Gouvernement et du Premier Opposant. À défaut de confirmation, les fonctions prennent immédiatement fin lors de la nomination d'un nouveau Capitaine.
Le Capitaine demeure en fonction jusqu'à sa démission, son incapacité, sa révocation prononcée conjointement par le Gouvernement et le Premier Opposant, ou la contestation exercée dans les conditions prévues à l'Article 14.
Dans l'exercice de ses missions, le Capitaine dirige la Garde en toute indépendance. Il est libre de recruter, d'organiser, de former et de répartir les membres de la Garde conformément aux lois de la Cité.
Le Gouvernement assure à la Garde les moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Il veille à son bon fonctionnement et ne peut réduire volontairement ses ressources dans le but d'entraver son action ou de porter atteinte à son indépendance.
Article 8 — De l'alternance politique
L'exercice du pouvoir est soumis à une vérification régulière de sa légitimité.
Cette vérification est provoquée par le Gouvernement lui-même, conjointement avec le Premier Opposant.
Le Gouvernement qui s'y soustrait durablement, ou dont les fonctions essentielles demeurent vacantes, perd sa légitimité. Il peut alors être remis en cause selon la procédure prévue à l'Article 14.
Article 9 — De la continuité des institutions
Les institutions publiques permanentes constituent le patrimoine institutionnel de la Cité. Elles ne peuvent être supprimées, abandonnées ou volontairement laissées sans activité par un Gouvernement.
Sont notamment reconnues comme institutions permanentes :
- l'Académie d'Esperia ;
- le Dispensaire de la Cité ;
- la Garde d'Esperia ;
- le Phare de la Cité ;
- l’Ergastule.
Le Gouvernement est tenu d'assurer leur maintien, leur fonctionnement et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Lorsque l'une de ces institutions ne dispose plus d'aucun responsable ou ne possède plus les compétences nécessaires à son fonctionnement, le Gouvernement a l'obligation de pourvoir à cette vacance dans les meilleurs délais, notamment en désignant, formant ou faisant former les personnes nécessaires à sa continuité.
La destruction, la dégradation ou la disparition de leurs bâtiments n'entraîne pas l'extinction de l'institution concernée. Le Gouvernement est tenu d'en assurer la reconstruction ou le rétablissement dans les meilleurs délais.
Toute création ou reconnaissance d'une nouvelle institution publique permanente est réalisée par la loi. Une institution permanente ne peut être supprimée qu'au moyen d'une révision du Socle fondamental.
Article 10 — De l'accumulation institutionnelle
Toute réforme institutionnelle poursuit l'objectif d'améliorer les institutions de la Cité dans le respect de la continuité de l'État.
Les institutions doivent privilégier l'adaptation, le renforcement et la modernisation de leur fonctionnement avant que le Gouvernement n’envisage la création de nouvelles institutions.
Toute création, modification ou suppression d'une institution publique fait l'objet d'un rapport public exposant les motifs de cette décision ainsi que les effets attendus sur le fonctionnement de la Cité.
L'ensemble de ces éléments est conservé dans les archives publiques afin de garantir la mémoire institutionnelle de la Cité et d'éclairer les gouvernements futurs.
Avant toute création, modification ou suppression d'une institution publique, le Gouvernement consulte les archives des réformes antérieures portant sur la même matière. Le rapport public mentionne les précédents consultés et les motifs pour lesquels il s'en écarte.
Article 11 — De l'égalité devant la loi
Est reconnu comme citoyen de la Cité tout habitant libre rattaché à un quartier de la Cité.
La qualité de citoyen confère les droits et les devoirs civiques prévus par les lois de la Cité.
Les esclaves ne sont pas reconnus comme citoyens et ne disposent pas des droits civiques attachés à cette qualité. Leur affranchissement leur ouvre l'accès à la citoyenneté dans les conditions prévues par les lois de la Cité.
Toute libération d'un esclave doit être portée sans délai à la connaissance du Gouvernement ou de la Garde, afin que soient constatés la perte de son statut d'esclave, son rattachement à un quartier, et la reconnaissance immédiate des droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen, sans pouvoir être remis en cause du seul fait de son ancienne condition d'esclave.
Est reconnu comme relégué celui qui est placé sous peine de relégation par décision de justice, qu'elle ait été rendue par la Cité ou par une autre autorité. Le relégué demeure libre de ses choix et de ses mouvements. Il ne dispose pas des droits civiques attachés à la qualité de citoyen pendant la durée de sa peine. Les conditions de la relégation sont fixées par la loi.
Le terme de la relégation est porté sans délai à la connaissance du Gouvernement ou de la Garde, afin que soient constatés l'extinction de la peine, le rattachement à un quartier, et la reconnaissance des droits et devoirs attachés à la qualité de citoyen, sans pouvoir être remis en cause du seul fait de son ancienne condition.
Tous les citoyens sont égaux devant les lois de la Cité.
Nul ne peut bénéficier d'un privilège ou subir une discrimination en raison de son quartier, de son origine, de sa profession, de sa croyance, de son appartenance à une institution, de ses opinions politiques ou de son ancienne condition.
Article 12 — De la révision du Socle fondamental
Le présent Socle fondamental ne peut être révisé qu'à l'initiative conjointe du Gouvernement et du Premier Opposant.
Le projet de révision est publié et transmis à l'Académie d'Esperia. Il ne peut être adopté avant l'expiration d'un délai permettant aux citoyens d'en prendre connaissance et d'y répondre publiquement.
La révision est acquise lorsque le Gouvernement et le Premier Opposant l'adoptent conjointement et publiquement, à l'expiration de ce délai.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux principes de continuité de l'État, d'alternance politique, de neutralité des institutions permanentes, de publicité des lois et de mémoire institutionnelle.
Le Gouvernement provisoire mentionné à l'Article 15 ne dispose d'aucun pouvoir de révision.
Article 13 — Du Premier Opposant
Le Premier Opposant constitue la fonction reconnue d'opposition au Gouvernement. Il ne gouverne pas.
Il dispose du droit d'obtenir les comptes publics, de questionner publiquement le Gouvernement, de demander la tenue d'un débat et de publier une réponse aux décisions gouvernementales.
Il concourt, conjointement avec le Gouvernement, à la vérification régulière de la légitimité de celui-ci, à la nomination et à la révocation du Capitaine de la Garde, ainsi qu'à la révision du présent Socle.
Les conditions de sa désignation sont fixées par la loi.
Article 14 — De la garantie ultime
La légitimité du Gouvernement est vérifiée selon l'ordre suivant :
- par le Gouvernement lui-même, conjointement avec le Premier Opposant ;
- à défaut, par la Garde, qui constate l'illégalité du Gouvernement et provoque la constitution d'un nouveau Gouvernement ;
- à défaut, par tout citoyen, qui peut se proclamer Capitaine de la Garde.
La proclamation prévue au troisième alinéa n'est ouverte que dans deux cas :
- lorsque le Gouvernement demeure durablement inactif, ou que ses fonctions essentielles demeurent vacantes ;
- lorsque la Garde a manqué à son devoir de neutralité politique.
Elle emporte contestation du Capitaine en fonction. Le citoyen qui s'en prévaut expose publiquement ses motifs, qui sont versés aux archives de la Cité.
Le Capitaine issu de cette procédure exerce ses fonctions à titre provisoire. Il est tenu de provoquer sans délai la constitution d'un nouveau Gouvernement. Celui-ci, conjointement avec le Premier Opposant, confirme ou remplace le Capitaine. À défaut de confirmation, ses fonctions prennent fin.
Aucune contestation exercée conformément au présent article ne constitue une atteinte au Socle fondamental.
Article 15 — Dispositions transitoires
Le premier Gouvernement constitué sous l'empire du présent Socle est un Gouvernement provisoire.
Sa mission première est d'organiser sa propre succession, par la tenue d'élections ou par tout autre procédé conforme au présent Socle.
Il ne dispose d'aucun pouvoir de révision du Socle fondamental.
Il demeure en fonction jusqu'à la constitution du Gouvernement issu de cette succession. Sa légitimité ne peut être contestée sur le seul fondement des conditions de son établissement.
