Règlement Intérieur du C.E.S.A

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Le Règlement Intérieur du Conservatoire Espérien des Sciences et des Arts


Sommaire




Article liminaire: Objet et champ d’application du règlement

Le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir:
  • Les règles régissant le fonctionnement quotidien du Conservatoire
  • Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, telles que la nature et l’échelle des sanctions qui pourront être prises à l’égard des contrevenants.

Il s’applique et est présumé avoir été accepté par l’ensemble des membres du Conservatoire, sans restriction ni réserve, et devra être connu par toute personne y ayant un intérêt.

Est considéré comme membre du Conservatoire ou est assimilé à un membre du Conservatoire, pour les dispositions du présent règlement:
  • Le Conservateur en Chef
  • Le Conservateur-Clerc du Conservatoire
  • Le Conservateur ou l’aspirant à la qualité de Conservateur
  • Le professeur non Conservateur agissant au nom et pour le compte du Conservatoire
  • L’élève ou l’aspirant à la qualité d’élève du Conservatoire
  • L’emprunteur ou le désireux d’emprunter
  • Toute personne se trouvant dans les locaux du Conservatoire ou en possession de biens appartenant à l’institution.

Section 1: Du fonctionnement académique du Conservatoire

Sous-section 1: De l’enseignement

Article 1: De l’acquisition de la qualité d’élève du Conservatoire

Afin d’acquérir la qualité d’élève du Conservatoire et de pouvoir bénéficier de tous les effets et droits qui y sont attachés, l’aspirant se devra de faire connaître sa volonté auprès du Conservateur-Clerc, par quelque moyen que ce soit.

Il lui sera alors demandé de remplir une fiche contenant les informations suivantes :
  • Nom et prénom
  • Age
  • Qualité civile
  • Matière choisie pour l’apprentissage, selon la liste établie

Enfin, l’aspirant devra s’acquitter des frais liés à l’acquisition de la qualité d’élève et à l’apprentissage de la matière demandée auprès du Conservateur-Clerc. Ceux-ci sont fixés de manière forfaitaire selon une grille mise à la disposition de tout personne intéressée, et mis à jour régulièrement.

Tout vice de forme ou comportement selon ceux visés à la Section 3 peut résulter en un refus, rendu et motivé par le Conservateur-Clerc. Cette sanction est cumulable avec les sanctions attachées aux comportements cités dans la Section 3.

Article 2: Des effets attachés à la qualité d’élève

Toute personne ayant valablement acquis la qualité d’élève du Conservatoire se verra attribuer par le Conservateur-Clerc le professeur présumé être le plus compétent pour l’apprentissage de la matière choisie.

Si le professeur présumé le plus compétent n’est pas disponible dans un délai raisonnable, pour quelque raison que ce soit, un autre professeur sera désigné par le Conservateur-Clerc.

Article 3: Des obligations du professeur

Le professeur qui aura été attribué à l’élève par le Conservateur-Clerc se devra, dans un délai raisonnable, ou de confirmer sa disponibilité, ou de la refuser avec une justification suffisante.

Il devra mettre tous les moyens nécessaires en oeuvre afin d’exécuter avec succès la mission d’apprentissage qui lui est confiée. Pour l’aider dans sa tâche, est notamment mise à sa disposition l'entièreté de la bibliothèque du Conservatoire.

Article 4: Des sanctions aux manquements

Tout élève ou aspirant ayant commis un manquement à ses obligations, ayant agi selon les comportements visés à la Section 3 ou de mauvaise foi pourra se faire radier du registre des élèves du Conservatoire sur décision rendue à la majorité par les Conservateurs réunis en une Assemblée.

Il peut exposer sa défense avant l’expression des voix de chacun des présents. Il lui appartient de suivre à nouveau la procédure d’acquisition de la qualité d’élève s’il le souhaite.

Tout professeur ayant commis un manquement à ses obligations, ayant agi selon les comportements visés à la Section 3 ou de mauvaise foi peut être radié ou suspendu pour une durée maximum de 15 jours, sur décision à la majorité des ¾ des Conservateurs réunis en une Assemblée, au cours de laquelle il lui sera retiré la capacité de voter. Il peut exposer sa défense avant l’expression des voix de chacun des présents.

Ces sanctions sont cumulables avec celles attachées aux comportements visés dans la Section 3.

Sous-section 2: De l’emprunt

Article 1: De l’acquisition de la qualité d’emprunteur

Afin d’acquérir la qualité d’emprunteur et de pouvoir emprunter un ouvrage appartenant au Conservatoire, le désireux devra faire connaître sa volonté auprès de le Conservateur-Clerc, par quelque moyen que ce soit.

Il lui sera alors demandé de remplir une fiche contenant les informations selon ce qui suit:
  • Nom et prénom
  • Âge
  • Qualité civile

Références précises de l’ouvrage Enfin, l’aspirant devra s’acquitter des frais liés à l’emprunt, et une caution peut éventuellement être demandée. Ceux-ci sont fixés de manière forfaitaire selon une grille mise à la disposition de tout personne intéressée, et mis à jour régulièrement.

Cette demande sera alors examinée par le Conservateur-Clerc qui pourra de manière motivée l’accepter ou la refuser, notamment si l’ouvrage est unique ou particulièrement précieux.

Tout vice de forme ou comportement selon ceux visés à la Section 3 peut résulter en un refus, rendu et motivé par le Conservateur-Clerc. Cette sanction est cumulable avec les sanctions attachées aux comportements visés dans la Section 3.

Article 2: Des effets de l’emprunt

L’emprunteur a la possibilité de jouir de l’ouvrage emprunté pendant une durée maximale de 15 jours, à compter de l’inscription au registre des emprunts. Il se devra de traiter avec le plus grand soin l’ouvrage qui lui est prêté.

Article 3: Des sanctions aux manquements

L’emprunteur rendant un ouvrage endommagé doit réparer intégralement le préjudice subi par le Conservatoire.

L’emprunteur ne rendant pas à temps l’ouvrage emprunté peut être condamné à une astreinte de 2 épervies de cuivre par jour de retard, sans qu’un rappel de la part du Conservatoire ne soit nécessaire. En cas de défaut de paiement de l’astreinte, la qualification d’atteinte aux biens au sens de la Section 3 peut être cumulativement retenue, entraînant les sanctions qui y sont attachées.

L’emprunteur justifiant de la perte de l’ouvrage doit réparer intégralement le préjudice subi par le Conservatoire à cette occasion.

L’emprunteur rendant un ouvrage endommagé ou avec un retard déraisonnable ou ne le rendant pas sera dans l’impossibilité d’emprunter un nouvel ouvrage pendant un délai de 15 jours.

Sous-section 3: Des chaires spécialisées

Article 1: De la demande de création d’une chaire spécialisée

Tout aspirant Conservateur peut, au cours de sa demande et s’il le justifie de manière suffisante, demander à titre accessoire la création d’une chaire spécialisée et indépendante des autres branches du Conservatoire.

La demande de création de la chaire sera examinée indépendamment de la demande d’acquisition de la qualité de Conservateur, mais son ouverture est conditionnée à l’acceptation de la demande principale de l’aspirant.

De la même manière, tout Conservateur peut, s’il le justifie de manière suffisante et si aucune branche existante ne convient à sa spécialité, demander la création d’une chaire spécialisée.

Article 2: Du fonctionnement de la chaire spécialisée

Chaque chaire spécialisée fonctionne exactement de la même manière qu’une branche du Conservatoire. Il peut éventuellement y avoir plusieurs membres dans la même chaire spécialisée, si le cas est opportun. Il faut alors élire un chef de chaire spécialisée, ce qui se fait de la même manière que l’élection d’un Conservateur en chef, décrite dans La Grande Charte du C.E.S.A, en ses articles 4 et 7.

Article 3: De la dissolution d’une chaire spécialisée

Toute chaire spécialisée perdant la cause qui a justifié sa création est automatiquement dissoute. Il peut s’agir, entre autres, de la disparition, de la démission ou de la radiation, pour quelque raison que ce soit, du ou des membres qui composaient antérieurement ladite chaire.

La dissolution de la chaire spécialisée peut également être prononcée à titre de sanction, si le Conservateur chef de la chaire spécialisée manque à ses obligations, agit de mauvaise foi ou adopte un des comportements visés à la Section 3. La décision se fait à la majorité des ¾ des Conservateurs réunis en une Assemblée, au cours de laquelle le ou les membres de la chaire ne pourront voter. Il lui revient, ou à d’autres, de suivre à nouveau la procédure de création d’une chaire spécialisée, mais les Conservateurs peuvent tenir compte du mauvais comportement de l’intéressé pour rendre leur décision.

Section 2: Du fonctionnement économique du Conservatoire

Article 1: De l’organe en charge de l’économie

Le seul organe en charge des considérations économiques au sein du Conservatoire est le Conservateur-Clerc. Il est nommé à la majorité des ¾ des Conservateurs réunis en une Assemblée pour une durée indéterminée. Il perd sa qualité par renonciation volontaire, décès, ou radiation.

Article 2: Des obligations attachées à cette qualité

Le Conservateur-Clerc a l’obligation tenir un registre enregistrant chacun des mouvements de fonds dans les caisses de l’institution.

Il lui appartient également d’examiner et de répondre aux différentes demandes des personnes désireuses d’acquérir la qualité d’élève ou d’emprunteur, selon les modalités des différents articles du règlement. Le cas échéant, il lui revient d’encaisser et d’enregistrer les fonds pour chacune des opérations énumérées dans le présent règlement, à savoir:
  • Les frais d’inscription
  • Les frais d’emprunt
  • Les indemnités de réparation des préjudices
  • Les frais disciplinaires

Le Conservateur-Clerc doit également tenir à jour les différentes grilles tarifaires correspondant aux différents services proposés par le Conservatoire.

Le Conservateur-Clerc est, au titre de l’article 2 de la sous-section 1 de la section 1 du présent règlement, en charge de la coordination des professeurs, et notamment de l’attribution d’un professeur à un élève.

Article 3: Des sanctions aux manquements

En cas de manquement à ses obligations, mauvaise foi ou comportement visé à la Section 3, le Conservateur-Clerc peut être suspendu de ses fonctions pour une durée de 15 jours, au profit d’un Conservateur-Clerc provisoire s’il était seul. Il peut également être radié. La décision est rendue à la majorité des ¾ par les Conservateurs réunis en une Assemblée, au cours de laquelle il lui sera retiré la capacité de voter. Il peut exposer sa défense avant l’expression des voix de chacun des présents.

Ces sanctions sont cumulables avec celles attachées aux comportements visés dans la Section 3.

Section 3: De la discipline et des sanctions disciplinaires

Article 1: De l’atteinte aux personnes

Toute personne portant atteinte ou tentant de porter atteinte, physiquement ou moralement, à un autre membre de l’Institution du Conservatoire, peut être sanctionné par la radiation du Conservatoire. La décision est, à la majorité des ¾, rendue par les Conservateurs réunis en une Assemblée au cours de laquelle il sera retiré au prévenu la capacité de voter. Il peut exposer sa défense avant l’expression des voix de chacun des présents.

Il lui appartient de suivre à nouveau la procédure de réintégration du Conservatoire selon la qualité désirée, mais l’autorité compétente pour chaque procédure peut prendre acte du mauvais comportement de l’intéressé pour rendre sa décision.

Article 2: De l’atteinte aux biens

Toute personne portant atteinte, volontairement ou involontairement, ou dérobant les biens en possession ou appartenant au Conservatoire, est, en plus de la réparation intégrale du préjudice subi par l’institution, sanctionnée au paiement d’une amende forfaitaire de 5 épervies de cuivre.

Article 3: De l’abus de droit

Toute personne commettant un abus des droits qui lui sont conférés par le Règlement Intérieur ou par la Grande Charte du C.E.S.A. se voit refuser l’obtention des droits dont il est question, et est sanctionnée au paiement d’une amende forfaitaire de 3 épervies de cuivre.

Article 4: De la procédure de recouvrement des créances

Toute personne contre laquelle le Conservatoire détient une créance exigible devra d’elle même, dans un délai de 7 jours, s’acquitter de ses obligations auprès du Conservateur-Clerc. A défaut, une lettre sera envoyée ou remise aux mains propres du débiteur afin de le mettre en demeure de paiement, lui ouvrant un nouveau délai de 7 jours pour s’en acquitter.

Dans le cas où le débiteur refuserait de manière exprès ou ne répondrait pas à la mise en demeure de payer, le Conservateur-Clerc peut faire appel à la Garde afin de recouvrer la créance, en nature ou par équivalence sur les biens du débiteur.

Section 4: De l’appel des décisions du Conservateur-Clerc

Article 1: De la procédure d’appel

Toute personne souhaitant contester une décision rendue par le Conservateur-Clerc sur la base des motifs qu’il a donné, peut, auprès de n’importe quel autre Conservateur, demander une audience. Il en va de même pour les décisions rendues par des Assemblées composées d’un nombre de membres insuffisant.

Durant cette audience, 3 Conservateurs désignés par le hasard pourront entendre tour à tour les moyens de l’appelant et de l’appelé. Chacun est libre d’apporter les éléments probatoires qu’il juge pertinent. Il revient au collège d’en tenir compte ou non, en fonction de leur fiabilité.

Article 2: De l’autorité de la décision rendue

La décision rendue par le collège des Conservateurs acquiert immédiatement autorité de la chose jugée et n’est pas susceptible de nouveau recours.