Codex Zâ'al : Constitution

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Cet écrit a été rédigé par Shirin et se trouve sur la nouvelle Esperia.


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Sommaire

Loi fondamentale

Avant-Propos

Suite à l'assassinat de Söfya Vïtalïdottir, Moi, Shirin Zâ'al, a été élu Bourgmestre un temps afin de remettre Esperia en ordre. Suite au Conseil des Intendants, je tiens ma promesse et met en œuvre un tout nouveau livre de lois, librement inspiré du Codex Esperien.

Article 1 : Des principes fondamentaux

  1. Esperia et sa ville doivent rester libres et indépendantes de toutes les nations extérieures et régimes insulaires.
  2. La langue officielle d’Esperia est celle du Royaume Central.
  3. La ville d’Esperia tolère les autres cultes, aussi longtemps que ceux-ci ne pratiquent ni le sacrifice humain, ni le cannibalisme, ni ne prônent la haine d’Arbitrio, des fois arbitrées ou de ses croyants.
  4. Les couleurs officielles de la cité d’Esperia sont le blanc et le brun. Son blason est un écu blanc et brun surmonté d’une couronne de laurier d’or, croisé par deux hallebardes et surplombé par un Dragon d’Esperie.
  5. Le territoire Esperien appartient à l'État. Celui-ci s’étend à toute son île et 10 mille marins depuis la côte.
  6. La conduite de l’Etat est confiée à un gouvernement. Le Chancelier et les Intendants sont élus par le Seigneur de l’île d’Esperia. Le Seigneur d’Esperia est élu par le Conseil Restreint.
  7. Tout Homme, du moment qu’il ne soit pas esclave, est libre de présenter sa candidature à tous les postes du gouvernement dans le plus strict respect de la constitution et des lois.

Des Normes juridiques

Article 2 : De la Constitution esperienne

La Constitution est supérieure à toute autre norme et représente le cœur du régime de l'île et de sa ville. Il s’agit de textes garantissants un pouvoir efficace au Conseil Restreint et au gouvernement tout en l’encadrant strictement.

Article 3 : De la Loi

  • La loi est rédigée dans le Codex.
  • La loi est un ensemble de règles mises en place par le Seigneur de l’île, appuyé par le Conseil Restreint.
  • La loi a pour but de compléter la constitution par des décisions adaptées aux enjeux quotidiens. La loi n’est soumise qu’à la Constitution.
  • La loi est du domaine exclusif au Seigneur. Il est le seul à pouvoir ajouter, modifier, ou supprimer une loi du Codex.

Article 4 : Du décret

Le décret n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi. Il impacte la vie quotidienne de la société Esperienne. Il doit être pris en application d’une loi ou afin de combler un vide juridique.

Le décret est du domaine exclusif des Intendants et applicable uniquement à leur quartier.

S’ils sont avérés comme abusifs, le Chancelier, avec l’aval du Seigneur, peut être amené à les abroger.

La Foi peut faire la demande afin d’abroger un décret que si ce dernier met en péril la pratique ou le respect des préceptes arbitrés.

Article 5 : Du Règlement intérieur

Le règlement intérieur est soumis à la Constitution, à la Loi et au Décret. Il désigne les bases précises de fonctionnement d’un établissement public ou d’une administration.

Celui-ci doit être ratifié par le Seigneur de l’île.

Le règlement intérieur est pris en application d’une loi organique.

Seul le règlement de la garde définit la répartition des salaires de cette institution. Le Seigneur se réserve le droit de payer les institutions gouvernementales à hauteur de leurs travaux.

La moitié de chaque amende est reversée au gouvernement. L’autre moitié est conservée dans le coffre de la garde. À la fin de chaque mois, le Capitaine distribue des primes à qui il l’estime juste.

Les Intendants peuvent rémunérer la garde avec les fonds de leur intendance.

Article 6 : De l’acte administratif et de l’acte de justice

L’acte administratif (ordonnance, obligation, commandement…) et l’acte de justice sont pris en application de compétences particulières. Ils se conforment aux droits légaux de leur émetteur et doivent respecter tous les textes en vigueur.

Du Pouvoir populaire

Article 7 : De la modification constitutionnelle

Le Seigneur est libre de modifier la constitution à sa guise. Le Conseil Restreint peut demander une modification de la constitution, au même titre que les fois Arbitrées.

Article 8 : Du Conseil Restreint

8.1 : De ses compétences

Lors d’un Conseil Restreint, le Seigneur traite les modifications des lois. Il peut émettre des avis de sa propre initiative et s’adresser aux participants, à sa convenance.

Le Conseil Restreint s’occupe aussi des demandes d’ascension aux titres proposés par le gouvernement.

Les séances sont présidées par le Seigneur. Il est le seul décisionnaire quant aux validations, modifications ou suppressions des Lois. Il est conseillé par le Chancelier et les fois Arbitrées.

L’élection ou la révocation du Seigneur sont exclusivement réalisées durant un Conseil Restreint à la demande de n’importe quel participant.

Le Chancelier peut représenter le Seigneur, à sa demande.

8.2 : De sa composition

Le Conseil Restreint est composé ;

  • Du Seigneur de l’île.
  • Du Chancelier.
  • Des Intendants
  • Des représentants des fois arbitrées.
  • Des Nobles
  • Des Patriciens
  • Du Capitaine de la Garde

8.3 : De sa convocation

Pour organiser un Conseil Restreint, un membre du gouvernement doit afficher une convocation comportant la date et l’heure de la séance au moins 3 jours avant la date de ce dernier. L’autorisation du Seigneur ou du Chancelier est nécessaire pour faire une convocation.

8.4 : Du déroulement

Lors de chaque Conseil Restreint, les membres sont invités à participer en portant leurs questions ou propositions de lois au Seigneur. Celui-ci est seul décideur des lois.

Si une affaire judiciaire est rapportée au gouvernement lors d’un Conseil Restreint, le Seigneur peut proposer une décision de justice avec l’accord des membres du Conseil.

La séance se termine quand le Seigneur l’ordonne.

Du Gouvernement légitime

Article 9 : De la composition du Gouvernement

9.1 : De la composition du Gouvernement

Le Gouvernement est uniquement composé :

  • Du Seigneur de l’île d’Esperia
  • Du Chancelier
  • Des Intendants
  • Du Capitaine de la Garde.

Les représentants de la Foi ne votent que rarement et dans certaines conditions. Leur rôle est essentiellement celui de conseillers. Ils ne peuvent être élus à aucun poste politique.

Les membres du gouvernement peuvent évidemment choisir des conseillers, secrétaires et seconds, mais ceux-ci ne seront pas reconnus par la Constitution et n’occupent pas de poste officiel.

9.2 : Des missions du Gouvernement

Le Gouvernement est l’émanation de la souveraineté de l’île et de la ville d’Esperia. Il fait corps autour du Seigneur et se tient disponible en toute occasion pour recueillir les doléances des Esperiens.

Le Seigneur est le chef absolu de l’île, de la ville, du Gouvernement et des armées.

Le fonctionnement des institutions publiques, administrations directes du Gouvernement, est expliqué par des lois qui en définissent les missions.

Article 10 : Des droits et devoirs

10.1 : Le Seigneur de l’île d’Esperia

Le Seigneur est le chef du gouvernement Esperien, plus haute autorité de la Cité. Il décide des lois et représente le bourg diplomatiquement. Son pouvoir, encadré par la Constitution d’Esperia, est général et couvre tous les domaines.

Il doit veiller à l’application de toutes les normes, au respect des protocoles administratifs et se porter garant de la Constitution.

Le Seigneur dispose du droit de promulguer et d’abroger les lois.

Il est élu pour un mandat d’une durée de trois mois.

Il acquiert le rang de Noble, ainsi que son/sa conjoint(e) et ses enfants, dans le plus strict respect des préceptes arbitrés, pendant sa fonction et le conservent à la fin de son mandat.

10.2 : De la nomination

Le Seigneur est élu pour une durée de trois mois et peut être révoqué par le gouvernement, lors d’un Conseil Restreint, dont la convocation est affichée au moins cinq jours avant le début de la séance. Sa composition est la suivante : Le Chancelier, les Intendants de quartier, les Nobles, les deux représentants de la Foi, chacun disposant d’une voix. Les représentants de la Foi ne peuvent s’exprimer quant à la nomination qu’en dernier. Les Patriciens et le Capitaine de la garde peuvent donner leur avis mais ne votent pas.

Pour révoquer le Seigneur, le Conseil Restreint doit l’approuver par un vote unanime. Une procédure d’élection ne peut être déclenchée qu’après la fin du mandat, la démission, la mort ou la révocation du Seigneur.

Les candidats devront se présenter au Conseil Restreint. Un vote à la majorité relative sera réalisé pour départager les prétendants. Les représentants de la Foi Arbitrée votent toujours en dernier, afin de ne pas conditionner le vote des membres par leur influence directe. Un candidat au poste de Seigneur ne pourra cumuler son poste avec celui d’intendant, de Capitaine de la Garde, de religieux des fois Arbitrées.

La séance du Conseil Restreint est close après la procédure et le résultat annoncé.

Article 11: De l’autorité militaire

Le Seigneur est chef des armées.

Le Capitaine de la Garde doit obligatoirement être citoyen.

Le Capitaine de la Garde, prévôt du gouvernement, est responsable de la sûreté terrestre et maritime. Il est garant du maintien de l’ordre sur le territoire Esperien, de la sécurité des frontières et dispose à ce titre de la pleine autorité sur la population pour assurer leur protection dans le cadre de la loi. Il est placé sous l’autorité du Seigneur et du Chancelier.

Le Capitaine de la Garde est désigné par le Seigneur pour un mandat de trois mois. Il peut être démis de ses fonctions par le Seigneur, par une décision de justice ou révoqué après un vote lors d’un Conseil Restreint.

Une loi organique précise l’organisation de la Garde esperienne.

Article 12 : Le Chancelier et les Intendants

12.1 : Le Chancelier

Le Chancelier, élu par le Seigneur, est son représentant direct. Il est le supérieur de tous les intendants.

Il acquiert le rang de Patricien, pendant sa fonction et le conserve à la fin de son mandat.

12.2 : Les intendants

Les Intendants sont nommés par le Seigneur et peuvent être révoqués à tout moment par celui-ci.

Ils sont chargés du développement économique, de la fiscalité, du foncier et du cadastre dans un secteur géographique déterminé par une loi organique et appelé Quartier. Ils sont au nombre de trois.

Les Intendants n’ont pas autorité sur les institutions publiques présentes dans leur quartier et ne peuvent accorder de remise sur les impôts ou les prix d’achat des parcelles de l’État que dans le cadre de la loi. Ils ne peuvent pas endetter leur quartier.

En fin de mois, les revenus récoltés par les recettes (impôts, ventes, taxes d’amarrage) d’un quartier seront répartis entre l’intendance dudit quartier ainsi que le gouvernement. La répartition est définie par la loi.

L’intendant acquiert le rang de Citoyen, pendant sa fonction et le conserve à la fin de son mandat.

Des Affaires diplomatiques

Article 13 : De la conduite de la diplomatie

La politique diplomatique d’Esperia est conduite par le Seigneur. Le Seigneur signe les traités avec les puissances étrangères.


Des Affaires judiciaires

Article 14 : De la conduite de la diplomatie

Le Seigneur, le Chancelier, les représentants des Fois Arbitrées et le Capitaine de la garde sont les seules autorités judiciaires d’Esperia. Ils sanctionnent les infractions dans le cadre de protocoles stricts et rendent une justice impartiale. Le Seigneur dispose d’une voix équivalente à celle de chaque représentant de la Foi Arbitrée.

Lorsque sa sincérité pourrait être altérée par sa relation avec l’un ou l’autre des partis prenants de l’affaire judiciaire, le Seigneur se décharge de son pouvoir au Chancelier. Cette décision sera prise en concertation avec la Foi.

Article 15 : Des principes de la justice

  • La justice religieuse ne remplace pas la justice civile mais la complète.
  • Si un suspect est dangereux, l’intérêt général exige de recourir à des mesures de sûreté dans le cadre de la loi.
  • Nul n’est exempté de répondre de ses actes.

Article 16.1 : Des infractions

Sont infractions, au titre de la contravention :

  • L’entrée non autorisée dans un lieu quelconque.
  • La détention de biens prohibés par le droit Esperien.
  • La dégradation volontaire de bien privés.
  • La non coopération à une enquête judiciaire.
  • La négligence dans l’accomplissement d’un devoir ou d’un protocole énoncé par le droit Esperien.

Sont infractions, au titre du délit :

  • La possession d’arme de guerre non signalée à la Garde d’Esperia.
  • Le vol.
  • Le sabotage.
  • La destruction de biens possédés par la Foi Arbitrée ou le gouvernement d’Esperia.
  • L’arnaque, la tromperie ou la contrefaçon.
  • La falsification.
  • Le chantage.
  • La complicité criminelle.
  • La corruption ou la tentative de corruption d’un membre du gouvernement Espérien.
  • Le manquement volontaire à un devoir ou à un protocole énoncé par le Droit esperien.
  • La blessure volontaire sur autrui.
  • Le parjure d’un serment civil.

Sont infractions, au titre du crime :

  • L’abus de pouvoir et l’usurpation d’un droit, d’une fonction ou d’un rang.
  • La torture illégale.
  • Le meurtre.
  • L’inceste.
  • L’atteinte à la sûreté d’Esperia.
  • La violation de la Constitution.
  • La pratique d’un culte interdit par la Constitution.

Article 16.2 : Du dépôt de plainte

Lorsqu’une infraction au sens de l’article dix-huit est constatée, une plainte doit être déposée auprès de la Garde. Elle doit comprendre l’exposé et la qualification légale des faits et préciser l'identité de l'accusé. Les plaintes déposées par les Nobles ou les Patriciens sont traitées en priorité.

Article 16.3 : De l’enquête

La Garde peut saisir tout indice manifestement crucial à l’enquête et procéder à des mises à l’isolement et à des perquisitions, sur demande expresse des autorités judiciaires.

Article 17 : De la mise en jugement

Après enquête, l’affaire est mise en jugement.

17.1 : Petite Justice

Le degré de petite justice est celui applicable aux contraventions. Le jugement est rendu sobrement par le Capitaine de la Garde. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • L’amende.
  • Le dédommagement ou la compensation des victimes.
  • L’amende honorable.

Le Seigneur ou le Chancelier pourra confirmer, modifier ou invalider la sanction choisie par le Capitaine à la demande du condamné ou d’une des victimes.

17.2 : Moyenne Justice

Le degré de moyenne justice est celui applicable aux délits et crimes. La décision est rendue par le Capitaine. Le Seigneur peut modifier la sanction choisie par le Capitaine. Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • L’amende.
  • Le dédommagement ou la compensation des victimes.
  • L’amende honorable.
  • Le travail d’intérêt général.
  • La privation des droits civiques pour une durée maximale d’un mois.
  • L’emprisonnement.
  • La mise au pilori.
  • Les sévices corporels sans séquelles définitives.

Après le jugement :

Si le condamné ou l’une des victimes trouve le verdict injuste, elle peut demander au Seigneur de se repencher sur le verdict.

17.3 : Haute Justice

Le degré de haute justice est celui applicable aux crimes de tout Esperien. Les autorités judiciaires, composées des représentants de la Foi Arbitrée et du Seigneur ou du Chancelier qui le remplace se réunissent en Cour de Justice. Le procès sera annoncé par une affiche disposée, dans la mesure du possible, au moins cinq jours avant son début. Les parties convoquées doivent s’y présenter mais pourront en demander un report en en faisant la demande au moins trois jours avant son début. Un jugement par contumace pourra être rendu en cas d’absence injustifiée. La réunion de la Cour doit se tenir soit en public, soit à huis clos

L’accusé doit le respect plein et entier aux autorités judiciaires. Au début de son jugement, il jure de ne dire que la vérité. Il dispose du droit de se faire représenter mais devra le déclarer officiellement au moins vingt-quatre heures avant le procès. Le représentant doit être à minima habitant et ne doit pas avoir subi de condamnation de haute justice au cours des deux mois précédents.

La Foi Arbitrée et le Seigneur doivent rendre une décision unanime. Ainsi, la Foi ne saurait outrepasser le Seigneur et le Seigneur outrepasser la Foi. L’entente doit se faire pour les décisions de cette ampleur.

Si la culpabilité est retenue, une ou plusieurs sanctions pourront être appliquées parmi :

  • Les sanctions possibles pour la moyenne justice.
  • La mise en esclavage avec saisie ou non des biens.
  • La privation du rang social de façon définitive.
  • La damnation mémorielle.
  • L’exil.
  • La mort.

17.4 : De la grâce

Le Seigneur peut gracier un individu de tout ou partie de ses sanctions. La culpabilité ne sera pas oubliée.

17.5 : Application

Les modalités d’application des sanctions sont définies lors du jugement. Néanmoins, lorsqu'un justiciable est redevable d'une ou plusieurs amendes, l’obtention de nouvelles propriétés est interdite en l'attente du règlement de ses dettes.

Des Fois Arbitrées

Article 18 : De la mission religieuse sur Esperia

La Foi Arbitrée d’Esperia est régie par ses dogmes et ses textes. Ses représentants sont inféodés aux autorités de leur Foi installée au sein de la concorde de Monterailler. La Foi arbitrée Esperienne a pour mission principale d’assurer le bon arbitrage et l’encadrement religieux et spirituel de la population Esperienne.

Le culte Monachiste a pour demeure souveraine la Maison de Charité.

Le culte Phalangiste a pour demeure souveraine la Commanderie.

Le pouvoir légitime de la Foi arbitrée en ses murs lui permet de refuser l’accès légitimement à leur demeure à tout le monde, même les membres et sujets du gouvernement. Ainsi, elle obtient la possibilité du droit d’asile. La Foi arbitrée dispose du droit de réclamer au gouvernement Esperien une terre externe aux murailles de la ville, qui leur sera cédée gracieusement. Cette terre est soumise à l’autorité de la Foi, et ne peut être saisie par le gouvernement qu’en cas de délaissement par la Foi et confirmation par cette dernière qu’elle ne veut ou ne peut plus s’en occuper.

La Foi Arbitrée se doit d'être la première conseillère du Seigneur en place.

La Foi Arbitrée peut administrer le culte comme elle le pense juste et peut organiser la levée d’une dîme selon ses projets et ses besoins. Le non-paiement de la dîme à la Foi par un croyant ne représente pas une faute légale, et les sanctions éventuelles seront du domaine religieux.

18.1 : Du religieux reconnu

Est reconnu comme religieux de la Foi Monachiste tout individu formé et nommé par les autorités du Monastère Adaarion ou du Monastère Eyjarska.

Est reconnu comme religieux de la Foi Phalangiste tout individu formé et nommé par les autorités de l’Ordre Phalangiste.

Le religieux le plus haut gradé de sa Foi est nommé représentant de celle-ci.

Les serviteurs laïques, lainatis et vocationis ne peuvent remplacer un représentant religieux aux yeux du Gouvernement, de la Constitution et de la Loi.

18.2 : De l’élection du Dirigeant

La Foi Arbitrée a droit de siéger au Conseil Restreint et de participer à l’élection ou à la destitution d’un nouveau Seigneur, avec un poids d’une voix simple pour chaque culte présent et reconnu. Ce poids est justifié par la sagesse des représentants de la Foi, qui doit veiller à pouvoir assurer l’élection d’un candidat en accord avec les principes de la Foi.

18. 3 : Du jugement

En cas de crime, délit, d’acte sanctionnable aux yeux de la loi ou d’acte immoral à juger, la Foi arbitrée peut intervenir pour défendre un accusé ou faire partie de l’accusation.

Ainsi, la Foi Arbitrée a le droit de rendre visite à l’accusé en prison. La Foi Arbitrée peut demander à ce que le suspect soit soumis à la question et procéder à celle-ci. L’usure de l’interrogatoire peut être active comme passive. Le représentant du culte du suspect peut être présent durant le déroulement de l’interrogatoire à la demande du prévenu.

Enfin, la sanction est décidée en collège après la séance, en présence de la Foi de l’accusé, de la Foi de l’accusateur et du Seigneur. Pour la prise de décision :

  • La Foi arbitrée possède une voix par culte
  • Le Seigneur possède une voix

Social

Article 19 : Des Rangs sociaux

Les rangs sociaux sont attribués sur candidature par le gouvernement. Cela regroupe donc le Seigneur, le Chancelier, les Intendants, les représentants de la foi arbitrée et le Capitaine. Sur la proposition d’un de ces membres, le gouvernement peut voter la destitution d’un Citoyen, d’un Patricien ou d’un Noble. Les candidatures ou demandes de destitution doivent obtenir la majorité des votes pour être acceptées.

Le Seigneur s’autorise à nommer ou destituer d’un titre qui il souhaite.

Tampon esp.png
Promulguée le vingt sixième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt-deux.
Seigneur Zâ'al