Codex Esperien : Constitution

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Cet écrit a été rédigé par le Gouvernement et se trouve sur la nouvelle Esperia.


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Sommaire


Loi Fondamentale

Article 1 : Des principes inaliénables

La Constitution énonce en principes fondamentaux d'Esperia que :

1. Esperia doit rester libre et indépendante de toutes les nations extérieures à l’Archipel des Epervies.
2. La langue officielle d’Esperia est le Capitalin et sa religion est arbitrée.
3. Est reconnu comme Arbitré toute personne de confession Monachiste ou Phalangiste.
4. Les couleurs officielles sont le blanc et le brun. Son blason est un écu blanc et brun surmonté d’une couronne de laurier d’or, croisé par deux hallebardes et surplombé par un Dragon d’Esperie.
5. Le territoire esperien appartient à l’État tant que celui-ci n’en a pas cédé la propriété de tout ou partie. Celui ci s'étends à toute son île et 10 mille marins depuis la côte.
6. La Cité-État d’Esperia est une République semi-parlementaire.
7. Le peuple esperien réuni en Concilium est souverain sur ce territoire et la conduite de l’État est confiée à un Gouvernement fort.


Des Normes juridiques

Article 2 : De la Constitution Esperienne

La Constitution est supérieure à toute autre norme et représente le cœur du régime de la Cité. Il s’agit de textes garantissant un pouvoir efficace au Concilium et au Gouvernement tout en l’encadrant strictement.

Les modifications de la Constitution sont régies par son article 8.

Article 3 : De la loi

La loi n’est soumise qu’à la Constitution. On en distingue deux types :

  • La loi organique, qui impacte le fonctionnement des institutions esperiennes ;
  • La loi ordinaire, qui régit, entre autres, les relations entre esperiens et entre les esperiens et l’Etat.

La loi est du domaine exclusif du Concilium.

Article 4 : Du décret

Le décret n’est soumis qu’à la Constitution et à la Loi. Il impacte la vie quotidienne de la société esperienne. Il doit être pris en application d’une loi ou afin de combler un vide juridique.

Le décret est du domaine exclusif du Bourgmestre.

Article 5 : Du règlement intérieur

Le règlement intérieur n’est soumis qu’à la Constitution, à la Loi et au Décret. Il désigne les bases précises de fonctionnement d’un établissement public ou d’une administration.

Le règlement intérieur est pris en application d’une loi organique.

Article 6 : De l’acte administratif et de l’acte de justice

L’acte administratif (ordonnance, obligation, commandement…) et l’acte de justice sont pris en application de compétences particulières. Ils se conforment aux droits légaux de leur émetteur et doivent respecter tous les textes en vigueur.

Du Pouvoir populaire

Article 7 : De la modification constitutionnelle

Un Chevalier, un Noble, une Famille, une Guilde, un groupement de 3 Citoyens ou le Bourgmestre peuvent proposer de leur initiative un projet de modification constitutionnelle au peuple. Seule la population recensée et présente sur l’île - hors étrangers, esclaves et habitants d’Esperia depuis moins de 1 mois - est convoquée au vote. Le projet doit être accepté par les deux tiers des suffrages exprimés.

Le Bourgmestre peut proposer de son initiative un projet mineur de modification constitutionnelle. Ce projet ne pourra inclure une augmentation des pouvoirs du Bourgmestre ou une diminution des pouvoirs du Concilium. Le projet doit être adopté par le Concilium à l’unanimité des membres votants présents afin d’être adopté.

Dans les deux cas, le projet, s’il est adopté, sera promulgué dans le Livre des Actualités législatives.

Article 8 : Du Concilium

8.1 : De ses compétences

Le Concilium traite les modifications des lois ordinaires et organiques, et plus généralement toute question que la loi lui soumet. Il peut émettre des avis de sa propre initiative.

Les séances sont présidées par le Bourgmestre.

La révocation et l'élection du Bourgmestre sont exclusivement réalisées lors d'un Concilium Electif en application de l'article 11.2.

8.2 : De sa composition

Les membres votants du Concilium sont le Bourgmestre, les Nobles, les Chevaliers, les représentants reconnus du Monachisme et du Phalangisme et les Citoyens. Ils devront être présents sur l’île et inscrits sur le registre d'État-Civil pour y être inclus.

8.3 : De sa convocation

Pour organiser une séance du Concilium, l’un de ses membres doit afficher une convocation comportant la date et l’heure de la séance et une liste exhaustive des membres votants. La convocation devra également mentionner tout au moins les propositions concernant les lois organiques, les révocations de rang social ou les projets mineurs de modification constitutionnelle. Le Concilium se réunit au siège du Gouvernement.

8.4 : Du quorum

Le Rapporteur de Séance, nommé sans débat et par consensus en début de séance, se doit d’acter la présence d’au moins 60% des membres appelés, en excluant ceux n’ayant pas assisté aux deux derniers Concilium. La séance ne peut faire l’objet d’aucun vote si le quorum n’est pas atteint.

8.5 : Des procédures de vote

Les votes sont effectués à main levée. Les Nobles et les Chevaliers disposent de deux voix mais ne comptent que pour un membre votant. Aucun cumul de voix n’est possible entre plusieurs rangs et plusieurs fonctions.

Lorsqu’une mesure est soumise au vote à la majorité absolue, ce qui est la procédure par défaut, le nombre de voix nécessaire à son adoption est ainsi défini :

  • le nombre de votants présents divisé par 2 arrondis à l’entier supérieur dans le cas d’un nombre de votants présents impair ;
  • le nombre de votants présents divisé par 2 puis additionné de 1 dans le cas d’un nombre de votants présents pair.

Lorsqu’une mesure est soumise au vote à la majorité absolue aux deux tiers, ce qui est le cas pour les lois organiques ou lorsque la procédure le précise, le nombre de voix nécessaire à son adoption est ainsi défini :

  • le nombre de votants présents divisé par 1,66 arrondi à l’entier supérieur.

Lorsqu’une mesure est soumise au vote à l'unanimité, ce qui est le cas pour un projet mineur de modification constitutionnelle, tous les membres votants présents doivent répondre oui pour adopter la proposition.


8.6 : De sa conclusion

Le Rapporteur de Séance peut conclure les débats portant sur une mesure soumise au vote si ceux-ci excèdent 45 minutes. Lorsque l’ordre du jour est épuisé, il clos la séance du Concilium.

Le Bourgmestre pourra user de son droit de véto sur tout ou partie du compte-rendu en en avisant le Rapporteur de Séance après la conclusion du Concilium. Les décisions concernant les rangs sociaux et les émissions d’avis ne sont pas concernées par le droit de véto du Bourgmestre.

Le Rapporteur de Séance inscrit le compte-rendu définitif du Concilium au Livre des Actualités législatives au plus tard le lendemain suivant la fin de la séance.


Du Gouvernement légitime

Article 9 : De la composition du Gouvernement

Article 9.1 : De la composition du Gouvernement

Le Gouvernement est uniquement composé :

  • Du Bourgmestre, Archimagistrat de la République ;
  • Des Magistrats ;
  • Du Capitaine de la Garde, Prévôt du Gouvernement ;
  • Des Intendants.

Article 9.2 : Des missions du Gouvernement

Le Gouvernement est l’émanation de la souveraineté d’Esperia. Il fait corps autour du Bourgmestre et se tient disponible en toute occasion pour recueillir les doléances des esperiens.

Le Bourgmestre est le chef absolu du Gouvernement.

Une loi organique précise le fonctionnement des Institutions publiques, administration directe du Gouvernement, assurant pour lui des missions secondaires.

Article 10 : De l’Archimagistrature

10.1 : Du Bourgmestre

Le Bourgmestre est l’Archimagistrat de la République esperienne, plus haute autorité de la Cité. Il définit et conduit la politique du Gouvernement. Son pouvoir, encadré par le Codex de la République esperienne, est général et couvre tous les domaines.

Le Bourgmestre est au service de son peuple et est garant de sa prospérité et de sa sécurité. Il doit veiller à l’application de toutes les normes, au respect des protocoles administratifs et se porter garant de la Constitution.

Le Bourgmestre nomme son gouvernement dans le respect des principes d’équité et de compétences au moyen d’une affiche publique. Il nomme de la même manière aux emplois civils et militaires que la législation ouvre à ce droit.

Le Bourgmestre dispose du droit de promulguer et d’abroger les décrets, qui doivent être co-signés par le Magistrat concerné par le champ d’application des dispositifs.

10.2 : De la nomination

Le Bourgmestre est élu et révoqué par le Concilium, constitué en Concilium Électif, dont la convocation est affichée au moins 5 jours avant le début de la séance. Son fonctionnement est identique au Concilium régulier à l’exception de sa composition : Les Familles et les Guildes enregistrées et actives disposent exceptionnellement d’une voix en leur nom propre dont la teneur doit-être signifiée par une déclaration de leur responsable. Il ne peut traiter que de la révocation et de l'élection du Bourgmestre.

Pour révoquer le Bourgmestre, le Concilium Électif doit l’approuver par un vote à la majorité absolue aux deux tiers. La révocation n’est pas possible si aucun candidat ne s’est déclaré intéressé pour succéder au sortant.

Une procédure d’élection ne peut être déclenchée qu’après la démission, la mort ou la révocation du Bourgmestre. A l’exception du cas où il serait révoqué, le sortant pourra désigner un candidat qui sera proposé à sa succession en premier lieu. Le Concilium Électif devra l’approuver par un vote à la majorité absolue.

Si le Concilium Électif ne l’accepte pas ou si le sortant ne propose pas de candidat à sa succession, les candidats devront se présenter au Concilium Électif. Un vote à la majorité relative sera réalisé pour départager les prétendants. S’il n’y a qu’un seul candidat, il sera élu sans vote.

Un candidat doit être Citoyen, Noble ou Chevalier.

La séance du Concilium Électif est close après la procédure et le résultat est promulgué dans le Livre des Actualités législatives.

11.3 : De la vacance du siège

Le Grand Intendant assure la vacance du poste et la gestion des affaires courantes lorsque le Bourgmestre ne peut assurer sa charge.

Article 11 : De la Magistrature

11.1 : Généralités

Chaque Magistrat est chargé d’un périmètre large ou restreint dans les attributions du Bourgmestre ou du Gouvernement.

Les Magistrats sont nommés et révoqués par le Bourgmestre et sont placés sous son autorité.

Les Magistrats doivent être Habitants, Citoyens, Nobles ou Chevaliers.

11.2 : Du Grand Intendant

Un Magistrat porte le titre de Grand Intendant. Il est chargé des finances et de la conduite du développement économique. Il supervise l'État-Civil et coordonne les Intendants sur tout le territoire au quotidien.

Puisque le Grand Intendant assure la vacance du poste de Bourgmestre, il vient avant les autres Magistrats dans l’ordre de préséance.

Le Grand Intendant doit être Citoyen, Noble ou Chevalier.

Article 12 : De l’Autorité militaire

Le Capitaine de la Garde, Prévôt du Gouvernement, est responsable de la sûreté terrestre et maritime. Il est garant du maintien de l’ordre sur le territoire esperien et de la sécurité des frontières et dispose à ce titre de la pleine autorité sur la population pour assurer leur protection dans le cadre de la loi. Il est placé sous l’autorité du Bourgmestre.

Le Capitaine de la Garde est élu par un vote à la majorité absolue des membres de la garde. Afin de déclencher une élection, un garde doit saisir le Bourgmestre. Ce dernier peut également la déclencher de sa propre initiative. Seuls peuvent voter et être éligibles les gardes non miliciens et présents dans les rangs depuis au moins un mois révolu. Le Concilium peut annuler l’élection par un vote à la majorité absolue.

Une loi organique précise l’organisation de la Garde esperienne.

Article 13 : Des Intendants de Quartiers

Les Intendants de Quartiers, ou Intendants, sont chargés du développement économique, de la fiscalité, du foncier et du cadastre dans un secteur géographique déterminé par une loi organique et appelé Quartier.

Les Intendants n’ont pas autorité sur les institutions publiques présentes dans leur quartier et ne peuvent accorder de remise sur les impôts ou les prix d’achat des parcelles de l’État que dans le cadre de la loi. Ils ne peuvent pas endetter leur quartier.

L’action des Intendants est supervisée et contrôlée par le Grand Intendant, qui assure leurs fonctions en cas de vacance d’un poste.

Les Intendants sont nommés et révoqués par le Bourgmestre, sur proposition du Grand Intendant. Ils doivent être Habitants, Citoyens, Nobles ou Chevaliers.


Des Affaires diplomatiques

Article 14 : De la conduite de la diplomatie

La politique diplomatique d’Esperia est conduite par le Bourgmestre ou son délégué, conseillé par les Émissaires et le Capitaine de la Garde.

Le Bourgmestre signe les traités avec les puissances étrangères. Les traités politiques nécessitent un avis favorable du Concilium.

Article 15 : Des Émissaires

Les Émissaires sont investis du droit de représentation diplomatique auprès d’une ou de plusieurs puissances étrangères. Ils peuvent, à ce titre, disposer d’un droit d’initiative diplomatique.

Les Émissaires sont nommés et révoqués par le Bourgmestre et sont placés sous son autorité ou sous l’autorité de son délégué.

Des Affaires judiciaires

Article 16 : Des autorités judiciaires et des infractions

Le Bourgmestre, le Capitaine de la Garde et leurs délégués sont les seules autorités judiciaires d’Esperia. Ils sanctionnent les infractions dans le cadre de protocoles stricts et rendent une justice impartiale. Le Bourgmestre dispose d’une voix prépondérante et absolue dans les affaires de justice.

Lorsque leur sincérité pourrait-être altérée par leur relation avec l’une ou l’autre des parties prenantes de l’affaire judiciaire, le Bourgmestre ou le Capitaine de la Garde se déchargent de leur pouvoir à leurs délégués. Cette décision sera prise en concertation avec la Foi.

Article 17 : Des principes de la Justice

La Constitution reconnaît comme principes de la Justice que :

  • Les représentants religieux reconnus conseillent les autorités judiciaires lors des jugements et des délibérations. La justice religieuse ne remplace pas la justice civile mais la complète.
  • Un suspect ne peut subir de peine avant un jugement. S’il est dangereux, l’intérêt général exige de recourir à des mesures de sûreté dans le cadre de la loi.
  • Nul n’est exempté de répondre de ses actes.
  • L’obstruction à la recherche de la vérité est incompatible avec l’intérêt général.

De la Foi Arbitrée

Article 18 : De la mission religieuse sur Esperia

La Foi Arbitrée d’Esperia est régie par ses dogmes et ses textes. Elle est inféodée aux autorités de leur Foi installé au sein de la Concorde de Monterallier. La Foi arbitrée Esperienne a pour mission principale d’assurer le bon arbitrage et l’encadrement religieux et spirituelle de la population Esperienne.

  • Le culte monachiste a pour demeure souveraine la maison de charité et se voit chargée des affaires concernant les fidèles monachistes.
  • Le culte phalangiste a pour demeure souveraine la commanderie et se voit chargée des affaires concernant les fidèles phalangistes.

Le pouvoir légitime de la Foi arbitrée en ses murs lui permet de refuser l’accès légitimement à leur demeure à tout le monde, même les membres et sujets du gouvernement. Ainsi, elle obtient la possibilité du droit d’asile. La Foi arbitrée dispose du droit de réclamer au gouvernement Esperien une terre externe aux murailles de la ville, qui leur sera céder gracieusement. Ces terres sont soumises à l’autorité de la Foi, et ne peuvent être saisies par le gouvernement qu’en cas de délaissement par la Foi, et confirmation par cette dernière qu’elle ne veut ou ne peut plus s’en occuper.

La Foi Arbitrée se doit d'être la première du dirigeant en place.

La Foi arbitrée peut administrer le culte comme elle le pense juste, et peut demander la levée d’une dîme selon ses projets et ses besoins. L’imposition doit prendre en compte la répartition des croyants et leur capacité à pouvoir payer. En cas de dîme trop exagérée (au-delà de 30 pièces par personne), le gouvernement peut être amené à la suspendre.

Article 19 : De l’élection du dirigeant

La Foi arbitrée a droit de siéger au concilium et de participer à l’élection ou à la destitution d’un nouveau dirigeant, avec un poids d’une voix double pour chaque culte présent et reconnu. Ce poids est justifié par la sagesse des représentants de la Foi, qui doit veiller à pouvoir assurer l’élection d’un candidat pieux.

Article 20 : Du jugement arbitré

En cas de crime, délit, d’acte sanctionnable aux yeux de la loi ou d’acte immoral à juger, la Foi arbitrée peut intervenir pour défendre un accusé ou faire partie de l’accusation, selon le culte partagé par l’accusé et l’accusateur.

Ainsi, la Foi arbitrée a le droit de rendre visite à l’accusé en prison, sous la surveillance d’un garde. Ce dernier n’a pas le droit d’entendre si la Foi arbitrée ne le veut pas. La Foi arbitrée peut demander à ce que le suspect soit soumis à la question, avec l’accord du gouvernement. L’usure de l’interrogatoire peut être active comme passive.

Enfin, la sanction est décidée en collège après la séance, en présence de la Foi de l’accusé, de la Foi de l’accusateur, du capitaine de la Garde et du dirigeant. Pour la prise de décision :

  • La Foi arbitrée possède deux voix (une pour l’accusation, une pour l’accusé).
  • Le Capitaine de la Garde possède une voix.
  • Le Dirigeant possède une voix.

De ce fait, si la Foi arbitrée n’est pas en accord avec le gouvernement, les deux partis doivent délibérer pour trouver une sanction juste pour chacun


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt.