Code Bill Moscaw 7 : Lois Judiciaires

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Les agents judiciaires

Le Souverain

Le Souverain peut demander à juger en personne tout justiciable qu’importe les procédures prévus à son encontre. Il dispose également d’un droit de grâce et est le seul à pouvoir destituer un noble ou un chevalier (cf. lois civiles).

Le Souverain a la possibilité, s’il le désire, de mettre en place un procès “exceptionnel” ou toutes les modalités seront réservées à son seul jugement. La seule condition à cela est qu’il annonce l’organisation de ce procès à l’avance et que l’organisation soit inamovible durant toute la durée du procès.

Le conseil restreint

Lui seul peut juger le Souverain d’Esperia, en cas d’acte manifestement à l’encontre de la cité. Le conseil restreint doit recevoir un avis favorable de jugement de la part des Juges pour se réunir en formation de justice.

Le juge

Il est nommé par le Souverain et est chargé de :

  • Recueillir toutes les plaintes des nobles et citoyens.
  • Définir le montant des amendes.
  • Trancher les litiges entre deux personnes.
  • Gérer les testaments.
  • Recenser les esperiens.

Il peut demander aux milices de mener une enquête, ou d’assurer l’application d’une peine. En dernier recours il peut demander l’intervention de l’armée Esperienne.

Le Souverain peut choisir plusieurs juges.

Le capitaine

Le capitaine est le seul à pouvoir juger un militaire. Il décide de la sanction en cas de condamnation.

L’Ordre de la chevalerie

Un soldat peut demander à être jugé par l’Ordre de la chevalerie en cas de litige avec le capitaine. Seul l’Ordre peut juger le capitaine.

Les procédures judiciaires

Les procédures judiciaires sont liées aux rangs sociaux des plaignants et des accusés.

La noblesse

A noter qu’un noble vaut pour deux témoins lorsqu’il témoigne ou est accusé.

En cas de plainte d’un noble

  • Le juge d’Esperia est saisi par le noble et reçoit la plainte.
  • Il demande une ouverture d’enquête par la pointe d’or, mais peut utiliser d’autres corps militaires si il estime cela plus judicieux.
  • Il peut demander à la milice du quartier du noble d’assurer sa protection en cas de risque imminent.
  • Le juge décide de la sanction.

En cas de plainte contre un noble

  • Le noble peut demander la tenue d’un procès (Sans quoi le juge statue d’office).
  • Le juge devra alors statuer en séance public où le noble pourra alors avancer sa défense.
  • Le juge ne pourra décider d’une sanction qu’après la tenue du procès.

La punition de geôle, de mutilation ou de mort ne peut être prononcée sans avoir reçue au préalable une autorisation stricte du Souverain d’Esperia d’appliquer la peine.

Les citoyens et hommes libres

En cas de demande de plainte

  • Le juge d’Esperia est saisi et reçoit la plainte.
  • Ce dernier examinera cette dernière et décidera ou non de saisir une milice pour enquêter.
  • Il appliquera la sanction qu’il fera connaître au plaignant.

En cas de plainte à son encontre

On peut demander la tenue d’un procès moyennant 20 espers d’or.

En cas de plainte contre un moine

  • Le juge d’Esperia est saisi et reçoit la plainte
  • Ce dernier examinera cette dernière et décidera ou non de saisir une milice pour enquêter.
  • Il doit alors prendre sa décision de sanction avec le praefectus.
  • En cas de désaccord entre les deux partis le Souverain peut trancher en faveur de l’un ou de l’autre.

Les sanctions et interdits

Les sanctions sont décidés selon le rang, le délit et crime commis, ainsi que sur le passif de la personne visée. Voici à titre indicatif les interdits de la cité d’Esperia :

  • Refus d'obtempérer
  • Délit de fuite
  • Possession illégale d'arme ou armure
  • Perturbation de la tenue du conseil restreint
  • Perturbation l'ordre public
  • Achat illégal d'esclave
  • Fraude Fiscale
  • Destruction de biens
  • Obstruction à la justice
  • Espionnage du gouvernement
  • Intrusion au domicile privé sans autorisation
  • Agression
  • Tentative de libération
  • Évasion
  • Insulte à l’armée
  • Assassinat
  • Profanation
  • Meurtre

Toutes peines d’amendes peut être convertie en jours de prison et vice versa. Avec la possibilité d’être réquisitionné pour de nombreux travaux.

La prison

Si une personne est condamnée à la prison, lui ou ses proches peuvent demander à payer une caution. Cette dernière sera décidée par le commandeur qui statuera en fonction du passif et du délit commis. Si le prisonnier estime sa caution disproportionnée, il peut faire appel au juge, qui tranchera sur le montant de cette caution en la diminuant ou en la laissant telle que décidée par le commandeur.

Il n’existe que deux lieux d’emprisonnement possibles :

  • La prison de la caserne, qui est celle où sont envoyés tous les criminels.
  • Le donjon de la pointe d’or, qui est le lieu où sont enfermés les prisonniers politiques

Les prisonniers de la caserne ont le droit au minimum à un repas par jour. Ils peuvent également recevoir une visite sous réserve de bonne conduite. Les soldats de l’armée chargés de la surveillance doivent s’occuper de les rendre utiles le temps de leur peine, par différents travaux.

Loi sur l'héritage

Cas général, le testament

Il fut décidé que l’héritage sur l’archipel des Espéries serait organisé autour d’un document officiel stipulant clairement les dernières ambitions du migrant ou du défunt. Ce document officiel , c’est le testament qui est acté par un juge et gardé sous scellé dans des coffres jusqu’au décès de la personne ou son départ de la cité. Au sein de ce document, on retrouve les différents héritiers avec la portion de patrimoine qui leur est attribué. Lorsqu’une personne quitte la cité ou trépasse sans avoir rédigée auparavant un testament, la dévolution légale de la succession établit que c’est la Couronne qui deviendra le successeur légitime de tous les biens. Toute personne qui prendra à son compte un bien sans être désignée comme héritière de ce bien commettra un vol aux yeux de la loi d’Espéria.

Rédaction du testament

Pour établir un testament ou un acte de donation (ce dernier ne prend en compte que les biens immobiliers), il suffit de se rendre auprès d'un juge qui actera toutes les décisions et qui les gardera secrètes jusqu’au jours ou le document devra être consulté. L’écriture des testament est soumise à des frais d’écriture qui varient selon le rang. Ces tarifs sont fixés par décret royal et ne peuvent donc pas être marchandés. Pour un simple citoyen, l’ouverture d’un testament est fixé à 5eO. Pour un noble, l’ouverture d’un testament est fixé à 2eO. La destruction de testament dans le but dans d’en rédiger un nouveau est gratuit. Chaque acte est facturé 1eO pour un simple citoyen tandis qu’il ne coûtera que 5 fer pour un noble. Le citoyen peut coucher gratuitement sur son testament une personne, le noble trois. Une fois ce quotas dépassé, chaque légataire supplémentaire coûtera 2eO pour le citoyen et 1eO pour le noble. Lorsqu’une personne couche sur son testament un ordre religieux ou la couronne, l’acte n’est pas facturé. A la fin du travail d’écriture, le juge et le donneur signent le document et les scellés sont posés. En dehors de disposer de ses biens, le donneur peut également nommé un exécuteur testamentaire autre que le juge. Cette nomination sera facturée 5eO pour un simple citoyen et 3eO pour un noble. Il est important de noté que l'exécuteur testamentaire choisit par le donneur peut refuser son rôle le moment venu.

Obtention des legs

Toute personne figurant sur un testament est considérée comme héritière d’un partie ou de l’ensemble du patrimoine d’un donneur. Les héritiers peuvent refuser l’héritage qu’on leur adresse. Dans ce cas, il reviendra de plein droit à la Couronne de disposer des biens à sa guise. Les personnes qui héritent d’une parcelle immobilière devront s'acquitter d’une taxe sur l’héritage de 10eO par bien immobilier. Les personnes qui reçoivent un héritage sans biens immobiliers mais estimé à une valeur supérieure à 200eO devront s'acquitter d’une taxe de 20eO. Les navires sont considérés comme des biens immobiliers.

Cas des individus liés par le mariage.

Le lien du mariage entre deux personnes se définit par l’union sacré par le biais d’une cérémonie religieuse monachiste ou phalangiste exercée par un représentant du culte reconnu par les institutions religieuses. Lorsque deux personnes sont unies par le lien du mariage, elles lient par la même occasion leur patrimoine dans un ensemble commun, la famille. En cas de disparition de l’une des partie du couple, le conjoint survivant devient automatiquement l’héritier des biens du couple sous la conditions qu’aucune volonté testamentaire n’a été émise par le conjoint disparu ou qu’il n’existe aucune progénitures légitimes. Les volonté testamentaire priment sur la donation automatique des biens entre époux. Cependant, si l’un des conjoint désire rédiger un testament, il doit le porter à la connaissance de son époux ou de son épouse afin que la famille s’accorde sur la destiné des biens cités dans le testament. Le testament est rendu nul et inexistant dés qu’une filiation du premier degré par le sang existe.

Commentaire sur la loi. Un mariage est avant toute chose, un lien spirituel entre deux personnes. Les religions arbitrés allant à l’encontre du matérialisme, il ne serait pas de bon usage d’associer de manière étroitement union spirituelle et association matérielle. Ainsi, il est donné aux époux de destiner leurs biens selon leur volonté mais tout en informent le conjoint afin d’éviter tout effet de surprise amère.

Cas de la filiation de premier degré de sang avec une progéniture légitime.

La filiation du premier degré par le sang se définit par le lien familiale qu’entretiennent des parents avec leur progéniture légitime. Une progéniture légitime est le fruit de l’union d’un couple marié selon les coutumes d’une religion Arbitré et dont il n’existe aucun doute sur la paternité des deux parents. Dans ce cas, les enfants légitimes de la famille deviennent toujours et de manière automatique les héritiers de tous les biens du parent défunt. Les enfants légitimes se partagent les biens en part équitable entre eux. Si un enfant légitime n’est pas en âge adulte, sa part sera placée sous la gestion d'un proche jusqu'à sa majorité. Il n’existe aucun moyen pour des parents de renier ou de déshériter une progéniture légitime.

Cas de la filiation imparfaite de sang avec une progéniture bâtarde.

La filiation imparfaite de sang se définit par le lien familiale qu’entretient des parents avec leur progéniture bâtarde. Une progéniture bâtarde est le fruit de l’union d’un couple qui n’est pas marié selon la coutume d’une religion Arbitré. La progéniture bâtarde doit figurer sur un testament pour espérer obtenir un héritage de la part de leur parent. La bâtardise d’une progéniture s’efface si les parents s’unissent sous la coutume d’une religion arbitré et que l’éducation des enfants s’articulent autour des valeurs de cette religion. Dans ce cas, la progéniture devient une progéniture légitime avec une filiation de premier degré de sang.

Cas de la filiation de sang autre que par progéniture.

Une filiation de sang autre que par la progéniture se définit par le lien familial qui unit un membre d’une famille de sang avec un autre sans que ce dernier soit une progéniture. (frères,cousin,neveu…) Une personne ayant des liens de sang proche ou éloigné avec un défunt devient l’héritier de ses biens à partir du moment ou il n’existe pas de volonté testamentaire. Le testament prime sur l’héritage automatique des biens. Une taxe sur l’héritage est imposé aux héritiers par rapport au lien de filiation qu’ils entretiennent avec le défunt. Il existe aussi une échelle qui détermine l’ordre de successions des biens.

Parents du défunt. taxe : 0 * frères ou soeurs du défunt taxes : 2 pièces d’or nièce ou neveu du défunt : 5 pièces d’or. grands parents du défunts : 10 pièces d’or tante ou oncle du défunts : 15 pièces d’or cousin ou cousine du défunt : 20 pièces d’or.


  • Dans le cas ou le défunt est un enfant légitime dont l’un des parents est décède de son vivant. Il a donc hérité des biens de sa mère ou de son père. Si l’enfant meurt, les biens retourneront auprès du parent survivant sauf si il y a testament ou un enfant légitime.

Cas de la filiation adoptive.

La filiation adoptive se définit par le lien familial qu’entretient des parents avec leur progéniture adoptive. Les progéniture adoptive peuvent disposer de plusieurs statuts d’héritage automatique. Soit les deux parents adoptifs acceptent de le déclarer comme un hériter légitime. Dans ce cas la progéniture adoptive disposera des même droits qu’une progéniture légitime. On parle alors de progéniture adoptive de premier ordre. Soit les parents adoptifs ne le déclare pas comme une hériter légitime. Dans ce cas la progéniture adoptive devra figurer sur un testament pour obtenir un héritage de la part de l’un ou l’autre parent. On parle alors de progéniture adoptive de second plan. Si une progéniture légitime voit le jour, la progéniture adoptive de second plan perd tout droit d’héritage sauf si les deux parents décident de changer le statut de leur progéniture adoptive de second plan en progéniture adoptive de premier ordre.

Cas particulier des migrants

Les personnes quittant la cité dans l’objectif de ne jamais y revenir ou durant une période supérieures à 60 jours devront, avant leur départ, établir un acte de donation. Ce document officiel se rédige sous le même format que le testament avec pour unique différence qu’il ne prend en compte que les biens immobiliers du migrant. En cas d’absence de donation, les biens immobiliers du migrant reviennent directement à la Couronne.

Cas particulier des religieux

Les religieux monachistes ou phalangiste sont disposés de se munir d’un testament. Lors du décès ou du départ d’un membre de la communauté religieuse, tous ses biens sont automatiquement légués à la Commanderie d’Espéria. Le chef spirituel devient le dépositaire des biens et en dispose selon ses bonnes grâces.

Cas particulier des condamnés à mort, des exilés et des mises en esclavage

Lorsqu’une personne est condamnée à mort, exilées ou replacée sous le signe de l’esclavage, son testament est rendu caduque par la volonté du Souverain. Le juge doit donc de détruire le testament (si il en avait un) et de laisser le destin des biens reposer entre les mains du dirigeant ou de son conseiller à la Justice.

Autres lois judiciaires

Actes charnels

  • Toute personne s’adonnant à des pratiques incestueuses se rend coupable d’une monstruosité qui ne peut être que. sanctionner que par une peine très lourde.
  • Toute personne irresponsable victime de pratiques incestueuses sera confié dans les bras salvateurs de la Foi et de la Couronne.
  • L’inceste se définit comme la pratique charnelle entre un parent et sa descente naturelle ou adoptive irresponsable. La partie parentale est toujours jugée comme bourreau tandis que la partie irresponsable est toujours jugée comme étant une victime.


  • Toute personne qui use de la contrainte physique ou morale à l’encontre d’un tiers (sauf cas d'esclaves) dans le but de l’obliger à s’adonner au commerce du plaisir charnelle afin d’obtenir un profit quelconque, sera considéré comme criminel et jugé sur le champ.


  • Toute personne usant des plaisirs charnelles dans l’irrespect des vœux pieux qu’elle à prononcé devant une assistance religieuse monachiste ou phalangiste devra répondre de ses actes devant la justice religieuse comme institutionnelle.