Livre 3 : Lois Ordinaires : Différence entre versions

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Version du 6 avril 2021 à 10:16

Le statut de cet écrit est public. Cela signifie qu'il est accessible à tout le monde mais que votre personnage doit l'avoir vu ou lu en RP pour que vous puissiez consulter cette page. Dans le cas contraire il s'agit de métagaming.

Cet écrit a été rédigé par le Gouvernement et se trouve sur la nouvelle Esperia.

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Loi Ordinaire relative à l'Imposition, au Foncier et aux Saisies

Article 1 : Impositions mensuelles

Les taux de l’impôt, appliqué sur les propriétés terrestres, et de la taxe d’amarrage, appliquée sur les navires, sont définis par décret. Ces deux contributions fiscales sont perçues par l’intendant du quartier concerné puis remis en totalité au Gouvernement ou dans le respect des dispositions de partage prévues par le Gouvernement ou la loi.

Toute personne est imposable, il n’existe aucun moyen de se soustraire à l’impôt commun. Seul le Bourgmestre, en des cas exceptionnels et motivés et après consultation de l’Intendant du quartier concerné, peut accorder une remise totale ou partielle d’une contribution fiscale ou d’une dette et de ses pénalités.

Article 1.1 : Cas particuliers

Les navires appartenant au gouvernement ou à l'État et les navires officiellement membre de la flotte publique ne sont pas soumis à une taxe d’amarrage.

Une guilde ou une famille peut demander une exonération de la taxe d’amarrage sur un de ses navires par mois. Elle lui sera attestée par un document du Grand Intendant. Le navire concerné devra être parti, le mois précédent, au moins une fois en expédition d'exploration en dehors des territoires esperiens. Pour les mois où la navigation serait impossible lors de la Brumaire ou de la Nivôse, on comptera sur le mois navigable précédent.

Article 2 : La réduction d'impôts

Un pourcentage cumulable de réduction peut être appliqué en fonction du rang du propriétaire et de son appartenance à un groupe.

Un pourcentage cumulable de réduction peut être appliqué en fonction du rang du propriétaire et de son appartenance à un groupe.

Pour les impôts uniquement :

Propriétaire : -20%
Citoyen : -10%
Noble ou chevalier : -20%
Chef de famille ou de guilde : -10%

Pour les taxes d’amarrage uniquement :

Navire de pêche : -50%
Navire de commerce inter-îles : -50%
Navire appartenant à un Noble : -25%

Toute réduction ne peut pas dépasser les 50%.

Les réductions ne sont comptées que sur l’un des propriétaires, le cumul n’est pas possible.

Article 3 : Déroulement des impositions

Les impôts sont à transmettre au Bourgmestre ou au Grand Intendant dans les deux semaines après la publication de l'affiche mensuelle. En cas de non paiement s’en suit une semaine de majoration (+50%). Si au bout des trois semaines complètes les impôts ne sont toujours pas payés, le gouvernement rédigera une lettre de saisie au nom du propriétaire.


Article 4 : La Saisie

Toute parcelle peut être saisie dans le cas ou le propriétaire n'a pas payé ses impôts trois semaines après la date de début de collecte. Dans le cas d'une parcelle non conforme au rang ou à la majorité légale, le gouvernement récupère automatiquement le bien, et ce sans préavis.

Afin de ne pas affecter la vie économique de la ville et de faciliter l'accès aux infrastructures à tous, les propriétaires de parcelle commerciales non utilisées (ou la famille de celui-ci) ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour en activité de cette parcelle (vente, location, etc...). Dans le cas où une parcelle commerciale atteint deux mois sans avoir été utilisée activement, le gouvernement est autorisée à émettre un avis pour saisir celle-ci. Sans nouvelles et justifications du propriétaire, la saisie sera effectuée dans un délais d’une semaine.

Dans le cadre d'une saisie, si des affaires personnelles se trouvent sur la parcelle, l’Etat a l'obligation de les conserver durant un mois supplémentaire et ne pourra disposer des biens qu'à la fin de cette période.

Pour toute saisie, le propriétaire doit être prévenu par courrier (par MP forum HRP + MP Discord + Lettre dans la boîte aux lettres en RP) au moins une semaines à l'avance.

Fouilles : En cas de suspicion de crime, une fouille d’un domicile comme d’un bien commercial peut être autorisée par le Bourgmestre et/ou le Capitaine de la garde, sans préavis.


Article 5 : Réglementation des types :

Tout changement du type de parcelle doit faire faire l'objet d'une demande auprès du Bourgmestre ou de son Grand Intendant. Si le bâtiment a besoin de modifications importantes, la demande peut être faite directement au Mestre, qui pourra en discuter avec le Gouvernement. Le Mestre sera alors chargé de présenter le projet complet, comprenant les travaux et le nombre de chantiers nécessaires, au Grand Intendant ou au Bourgmestre.

Tout changement de type de parcelle doit être déclaré, sous peine d’une amende de 150 pièces à la charge du propriétaire de la parcelle.

Article 6 : Réglementation agricole :

Les parcelles agricoles sont toujours exemptées d'impôts.

Tout citoyen d'Esperia peut acheter une parcelle agricole, dans la limite de 50 mètres au sol.

Une parcelle agricole est considérée comme une parcelle commerciale.

Tout noble d’Esperia peut demander l’octroi gracieux d’une parcelle agricole libre par le gouvernement.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par décision du Concilium du dix-neuf novembre de l’an cinq cent vingt,
mis conforme à la nouvelle Constitution le treize janvier de l'an cinq cent vingt-et-un,
modifiée par décision du Concilium du quinze février de l’an cinq cent vingt-et-un,
du trois mars de l’an cinq cent vingt-et-un,
et du quatre avril de l’an cinq cent vingt-et-un.



Loi Ordinaire relative au Financement des Institutions Publiques

Article 1 : De l’échéance

Les budgets de gestion des institutions publiques sont distribuées en début de mois par le Bourgmestre, le Grand Intendant ou le Trésorier le cas échéant.


Article 2 : De la Répartition

Il est à la charge du Directeur de répartir le budget de gestion entre les achats et les salaires des différents employés de son institution.


Article 3 : Des Salaires

Les salaires sont définis dans le règlement de chaque institution, signé par son Directeur et par le Bourgmestre. Ils peuvent être modifiés à tout moment à la demande de l’un ou de l’autre.


Article 4 : Des Produits

Tout produit d’une institution, quel qu'il soit, est propriété du Gouvernement si aucune disposition contraire n’a été prise dans son règlement.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par décision du Concilium du dix-neuf novembre de l’an cinq cent vingt,
mis conforme à la nouvelle Constitution le treize janvier de l'an cinq cent vingt-et-un.



Loi Ordinaire relative au Port d’Armes et d’Armures

Les miliciens et les marins sont habilités à porter des armes en fer et des protections s'apparentant à des gambisons ou des protections à base de cuir ou de mailles sans besoin d'un permis port d’arme.

Les combattants de l’ordre phalangiste, les gardes, le Capitaine, l’Amiral, les Nobles et les Chevaliers ainsi que le Grand Intendant et le Bourgmestre sont habilités à porter armes et armures de tous types, sans besoin de permis. En cas de problème avéré en lien avec une arme portée par l’une des personnes citées, cette dernière peut se voir interdite d’en porter une dans la cité, quelque soit son rang et sa confession.

Les permis de port d’armes sont délivrés par le Capitaine ou par le Bourgmestre. Ils sont régit comme suit :

Esclaves : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale. La seule exception concerne les trappeurs ou les pêcheurs dans le cadre de leur activité.
Étrangers : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale.
Éperviens : Pas de permis de port d’arme systématique, à aviser en fonction du statut et des accords passés avec son île affiliée.
Habitants : Pour des armes en fer, pas de protection.
Citoyens : Pour des armes en fer ou en acier, armure de cuir ou maille.

Tout esclave ou étranger pris en possession illégale d’une arme ou d’armure sera sévèrement réprimandé : châtiments corporels et 30 pièces d’amende pour le premier ; une journée et une nuit en geôle ainsi que 50 pièces de cuivre pour le second. Les armes et armures se voient confisquées immédiatement et remises à la garde.

Tout habitant ou citoyen pris en possession illégale d’arme ou d’armure sera réprimandé d’une amende de 50 pièces de cuivre et d’une interdiction de port d’arme pendant quinze jours. Les armes et armures se voient confisquer immédiatement et serviront pour la garde.

Les libres arrivants - hors Éperviens et missions religieuses - sont soumis à la fouille et à la saisie de leur arme ou armure jusqu'à l’obtention du rang d’habitant et d'un permis.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
mis conforme à la nouvelle Constitution le treize janvier de l'an cinq cent vingt-et-un.



Loi Ordinaire relative aux Documents Administratifs

Article 1 : Le Cadastre

Le cadastre est un registre obligatoire du gouvernement. Il doit être tenu à jour par le Bourgmestre, le Grand Intendant ou le Mestre. Il indiquera à minima les informations suivantes pour chaque parcelle :

Un numéro et un statut (habitation ou commerce).
La taille au sol.
Le propriétaire, les résidents ou les professionnels qui y travaillent.
Le montant des impôts mensuels ou des éventuels taxes ou permis.

Les bateaux soumis aux taxes d’amarrages doivent eux aussi être recensés.

Afin de faciliter cette tenue, en cas de vente d’un bien immeuble, le vendeur et l’acquéreur doivent se rendre auprès d’une autorité disposant de l’accès au cadastre afin que la modification puisse être effectuée. Cette modification vaut preuve de la vente et de la propriété.


Article 2 : Le registre des comptes publics

Le registre des comptes est un registre obligatoire du gouvernement. Il doit être tenu à jour par le Bourgmestre, le Grand Intendant et le Trésorier s’il y a. Le registre sert à comptabiliser les fonds monétaires du Gouvernement, et doit indiquer et justifier chaque entrée et chaque sortie d’argent.

Le gouvernement peut mettre en place tout autre document officiel qu’il jugera nécessaire.

Tout Directeur d’Institution est tenu d’avoir - et de pouvoir présenter proprement n’importe quand - au moins un registre des comptes à jour de l’institution qu’il dirige.


Article 3 : L’acte de propriété

Tout acte de propriété doit être rédigé par l'Académie ou, à défaut, le Grand Intendant, le Mestre ou le Bourgmestre.

Le sceau de l’Académie ou du Gouvernement fait foi.

Tout acte doit pouvoir être présenté sur simple demande de la Garde ou du Gouvernement, sous peine d’une amende de 20 pièces.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par décision du Concilium du vingt-cinq octobre de l’an cinq cent vingt,
mis conforme à la nouvelle Constitution le treize janvier de l'an cinq cent vingt-et-un.



Loi Ordinaire relative à l’Urbanisme et aux Quartiers

Article 1 : Des Architectes

Toutes les personnes qui prétendent au titre d'architecte devront venir se faire recenser auprès du Bourgmestre, du Grand Intendant ou du Mestre. Les architectes qui ne sont pas recensés ont interdiction de faire des plans sur l’île d'Esperia.

Les missives déposées dans la boîte aux lettres du gouvernement sont autorisées comme titre de recensement, avec le modèle suivant :

Votre nom et prénom.
Votre nation d'origine.
Architecte depuis ... -année-.
Possibilité d’être rencontré à : -lieu de résidence-

Article 2 : Des Quartiers

Le gouvernement d’Esperia reconnaît deux quartiers. Il est impossible de construire en dehors des deux quartiers, hors exploitation agricole ou ouvrière.

L’Etat reconnaît deux quartiers :
Le Port, s’étendant des quais jusqu’à l’arrière du cimetière.
L’Îlot, regroupant l’espace délimité par les deux bras de la rivière, la Place du Godar-de-Sigrid ainsi que l’espace dit de la Ferme.


Aucun quartier ne saurait être favorisé par les institutions publiques. En cas de litige, le Bourgmestre devra expliciter les actes passés et en cours si nécessaire. Sa décision finale prévaudra sur toute autre.


Article 3 : des Chantiers

Lorsque qu’un chantier amène à des modifications de bâtiments ou de voiries et que ces modifications empiètent sur l’espace public, l’accord du Mestre ou du Bourgmestre doit être préalable à sa réalisation. Le Mestre ou le Bourgmestre peut ordonner la démolition d’un ouvrage dans les deux semaines suivant sa construction s’il celui-ci n’a pas satisfait à cette condition.

Les sections de l’ouvrage qui ne seraient pas sur l’espace public ne pourraient être démolies.


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Promulgué le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par décision du Concilium du dix-neuf novembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par décision du Concilium du quatorze janvier de l'an cinq cent vingt-et-un,
mis conforme à la nouvelle Constitution le treize janvier de l'an cinq cent vingt-et-un.
modifiée par décision du Concilium du quinze février de l’an cinq cent vingt-et-un
et du quatre avril de l'an cinq cent vingt-et-un.