Livre 3 : Lois Ordinaires

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Cet écrit a été rédigé par le Gouvernement et se trouve sur la nouvelle Esperia.

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Loi Ordinaire relative à l'Imposition, au Foncier et aux Saisies

Article 1 : Impositions mensuelles

Les taux de l’impôt, appliqué sur les propriétés terrestres, et de la taxe d’amarrage, appliquée sur les navires, sont définis par décret. Ces deux contributions fiscales sont perçues par l’intendant du quartier concerné puis remis en totalité au Gouvernement ou dans le respect des dispositions de partage prévues par le Gouvernement ou la loi.

Toute personne est imposable, il n’existe aucun moyen de se soustraire à l’impôt commun. Seul le Bourgmestre, en des cas exceptionnels et motivés et après consultation de l’Intendant du quartier concerné, peut accorder une remise totale ou partielle d’une contribution fiscale ou d’une dette et de ses pénalités.

Article 1.1 : Cas particuliers

Les navires appartenant au gouvernement ou à l'État et les navires officiellement membre de la flotte publique ne sont pas soumis à une taxe d’amarrage.

Une guilde ou une famille peut demander une exonération de la taxe d’amarrage sur un de ses navires par mois. Elle lui sera attestée par un document du Grand Intendant. Le navire concerné devra être parti, le mois précédent, au moins une fois en expédition d'exploration en dehors des territoires esperiens. Pour les mois où la navigation serait impossible lors de la Brumaire ou de la Nivôse, on comptera sur le mois navigable précédent.


Article 2 : La réduction d'impôts

Un pourcentage cumulable de réduction peut être appliqué en fonction du rang du propriétaire et de son appartenance à un groupe.

Pour les impôts uniquement :

Propriétaire : -20%
Citoyen : -10%
Noble ou chevalier : -20%
Chef de famille ou de guilde : -10%

Pour les taxes d’amarrage uniquement :

Navire de pêche : -50%
Navire de commerce inter-îles : -50%
Navire appartenant à un Noble : -25%

Toute réduction ne peut pas dépasser les 50%.

Les réductions ne sont comptées que sur l’un des propriétaires, le cumul n’est pas possible.

Article 3 : Déroulement des impositions

Les impôts sont à transmettre au Bourgmestre ou au Grand Intendant dans les deux semaines après la publication de l'affiche mensuelle. En cas de non paiement s’en suit une semaine de majoration (+50%). Si au bout des trois semaines complètes les impôts ne sont toujours pas payés, le gouvernement rédigera une lettre de saisie au nom du propriétaire.


Article 4 : La Saisie

Toute parcelle peut être saisie dans le cas ou le propriétaire n'a pas payé ses impôts trois semaines après la date de début de collecte. Dans le cas d'une parcelle non conforme au rang ou à la majorité légale, le gouvernement récupère automatiquement le bien, et ce sans préavis.

Afin de ne pas affecter la vie économique de la ville et de faciliter l'accès aux infrastructures à tous, les propriétaires de parcelle commerciales non utilisées (ou la famille de celui-ci) ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le retour en activité de cette parcelle (vente, location, etc...). Dans le cas où une parcelle commerciale atteint deux mois sans avoir été utilisée activement, le gouvernement est autorisée à émettre un avis pour saisir celle-ci. Sans nouvelles et justifications du propriétaire, la saisie sera effectuée dans un délais d’une semaine.

Dans le cadre d'une saisie, si des affaires personnelles se trouvent sur la parcelle, l’Etat a l'obligation de les conserver durant un mois supplémentaire et ne pourra disposer des biens qu'à la fin de cette période.

Pour toute saisie, le propriétaire doit être prévenu par courrier (par MP forum HRP + MP Discord + Lettre dans la boîte aux lettres en RP) au moins une semaines à l'avance.

Fouilles : En cas de suspicion de crime, une fouille d’un domicile comme d’un bien commercial peut être autorisée par le Bourgmestre et/ou le Capitaine de la garde, sans préavis.


Article 5 : Réglementation des types :

Tout changement du type de parcelle doit faire faire l'objet d'une demande auprès du Bourgmestre ou de son Grand Intendant. Si le bâtiment a besoin de modifications importantes, la demande peut être faite directement au Gouvernement, qui pourra en discuter avec le Gouvernement. Le Gouvernement sera alors chargé de présenter le projet complet, comprenant les travaux et le nombre de chantiers nécessaires, au Grand Intendant ou au Bourgmestre.

Tout changement de type de parcelle doit être déclaré, sous peine d’une amende de 150 pièces à la charge du propriétaire de la parcelle.


Article 6 : Réglementation agricole :

Les terres agricoles et l’approvisionnement en denrées sont supervisés par l’Institution agricole, régulatrice des pénuries. Cette dernière gère au nom du Gouvernement le domaine terrien esperien.

Fidèlement à leurs droits sociaux garantis par la loi, un Citoyen d'Esperia peut acheter une parcelle agricole tandis qu’un Noble peut en demander l’octroi gracieux. La demande est traitée par le Directeur de l’Institution agricole. Il devra définir la parcelle sur un titre de cession, avec les éventuels services annexes qu’il pourrait proposer.

Les parcelles agricoles sont exemptées d'impôts. Les bâtiments de production sont assujettis à l’impôt comme parcelles commerciales tandis que les réserves le sont comme parcelle d’entrepôt.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par le Concilium le 19 novembre 520, le 15 février, le 3 mars, le 4 avril et le 28 mai 521.



Loi Ordinaire relative au Port d’Armes et d’Armures

Article 1 : Du port

L’obtention d’un permis est obligatoire pour pouvoir porter une arme ou une armure à l’extérieur de son domicile.


Article 2 : De la tarification du port

Les permis de port d’armes sont délivrés par le Capitaine ou par le Bourgmestre. Leur prix est de 25 pièces par mois et peuvent être retirés à tout moment. Ils doivent respecter les conditions suivantes :

  • Esclaves : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale. La seule exception concerne les trappeurs ou les pêcheurs dans le cadre de leur activité.
  • Étrangers : Pas de permis de port d’armes ou d’armures délivrable pour cette classe sociale.
  • Éperviens : Pas de permis de port d’arme systématique, en fonction du statut et des accords passés avec son île.
  • Habitants : Pour des armes, pas de protection.
  • Citoyens : Pour des armes, armure de cuir ou de maille.


Article 3 : Des autorisations gracieuses

Les miliciens et les marins sont habilités, après autorisation de leur hiérarchie, à porter des armes et des protections s'apparentant à des gambisons ou des protections à base de cuir ou de mailles sans besoin de permis de port d’arme.

Les gardes, le Capitaine, l’Amiral, les Nobles et les Chevaliers ainsi que le Grand Intendant et le Bourgmestre sont habilités à porter armes et armures de tous types sans besoin de permis.

Les Tiropraes, les Praes et leurs supérieurs de l’Ordre phalangiste peuvent porter des armes et des protections s'apparentant à des gambisons ou des protections à base de cuir ou de mailles, sur autorisation de leur hiérarchie religieuse.

Un trouble à l’ordre public pourra cependant motiver une interdiction de port pour ces personnes.


Article 4 : De l'exception des expéditions

Lors d’expéditions ou d’évènements militaires exceptionnels, les ports d’armes et d’armures ne sont pas exigibles. En revanche, cette autorisation ponctuelle ne peut servir de justification de longue durée.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par le Concilium le 4 avril 521.



Loi Ordinaire relative aux Documents Administratifs, à l’État-Civil et à l’Héritage

Article 1 : Le Cadastre

Le cadastre est un registre obligatoire du gouvernement. Il doit être tenu à jour par le Bourgmestre, le Grand Intendant ou le Gouvernement. Il indiquera à minima les informations suivantes pour chaque parcelle :

Un numéro et un statut (habitation ou commerce).
La taille au sol.
Le propriétaire, les résidents ou les professionnels qui y travaillent.
Le montant des impôts mensuels ou des éventuels taxes ou permis.

Les bateaux soumis aux taxes d’amarrages doivent eux aussi être recensés.

Afin de faciliter cette tenue, en cas de vente d’un bien immeuble, le vendeur et l’acquéreur doivent se rendre auprès d’une autorité disposant de l’accès au cadastre afin que la modification puisse être effectuée. Cette modification vaut preuve de la vente et de la propriété.


Article 2 : Le registre des comptes publics

Le registre des comptes est un registre obligatoire du gouvernement. Il doit être tenu à jour par le Bourgmestre, le Grand Intendant et le Trésorier s’il y a. Le registre sert à comptabiliser les fonds monétaires du Gouvernement, et doit indiquer et justifier chaque entrée et chaque sortie d’argent.

Le gouvernement peut mettre en place tout autre document officiel qu’il jugera nécessaire.

Tout Directeur d’Institution est tenu d’avoir - et de pouvoir présenter proprement n’importe quand - au moins un registre des comptes à jour de l’institution qu’il dirige.


Article 3 : De la Propriété

Tout acte de propriété doit être rédigé par un Intendant de quartier. En l’absence d’acte de propriété, le Cadastre fait foi.

Les ventes et les dons de biens immobiliers doivent être obligatoirement encadrés par un Intendant de quartier, lequel réalisera une mise à jour du Cadastre dans l’instant et un document attestant de l’opération et de ses conditions.


Article 4 : Du Service d’État-Civil

Le service d’État-Civil d'Esperia est composé des Magistrats et des Intendants de quartier.

L’inscription au registre d’État-Civil est obligatoire pour chaque personne présente sur le territoire d’Esperia et permet de quitter le statut d’étranger pour celui d’habitant.

Le Registre d’État-Civil et le Registre des Familles et des Guildes sont entreposés dans les bureaux du Gouvernement. Seuls ces registres font foi. Ils y condensent également les actes de mariage, d'adoption, de naissance et de décès.


Article 5 : De l’Héritage

L’héritage est organisé autour d’un testament stipulant clairement les dernières volontés de l’esperien le signant. Il est réputé valable s’il comporte le seau d’enregistrement gouvernemental et si aucun autre document de la même nature et plus récent ne l’a contredit. La procédure d’héritage est déclenchée lorsqu’un esperien trouve la mort ou lorsqu’il quitte définitivement l’Île.

Au sein de ce document, on retrouve les différents héritiers avec la portion de patrimoine qui leur est attribuée.

En l’absence de testament, les biens reviendront à l’époux dont l’union civile ou religieuse est attestée et ayant élus domicile en Esperia.

En l’absence d’époux, les biens reviendront aux enfants naturels ou aux enfants dont l’adoption civile est attestée et ayant élu domicile en Esperia.

Enfin, si aucun légataire ne peut être trouvé, le Gouvernement devient propriétaire de tous les biens.

Le fait de se procurer tout ou partie d’un héritage sans mention testamentaire ou en l’absence de lien familial valable est considéré comme un vol.


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Promulguée le vingt septième jour du mois de septembre de l’an cinq cent vingt,
modifiée par le Concilium le 25 octobre 520, le 4 avril et le 28 mai 521.



Loi Ordinaire relative à la Vie en Communauté

Article 1 : Des cultes reconnus

Les cultes suivants sont reconnus par l’Etat :

  • Le culte arbitré monachiste
  • Le culte arbitré phalangiste


Article 2 : Des cultes interdits

Les cultes suivants sont interdits :

  • Tout culte jugé déviant ou dangereux par le concordat de Roskilde ;
  • Tout culte pratiquant le cannibalisme ;
  • Tout culte dont les dogmes font la promotion d’une pratique inscrite dans l’article 4 de la présente loi.


Article 3 : Des libertés et des interactions

Un culte qui n’est ni interdit ni reconnu peut être pratiqué en liberté, n’ayant comme unique restriction que le respect des lois.

Nul contrat dont une partie au moins est esperienne ne peut lui profiter au détriment d’Esperia.

Nul contrat dont la totalité des parties est esperienne ne peut se prévaloir des lois d’Esperia.

Un décret fixe les modalités de possession et de vente des ressources sur le territoire esperien et les modalités d’interaction entre les Esperiens et les États étrangers, en dehors des interactions privées dénuées d’incidence politique et diplomatique.


Article 4 : Des comportements interdits

Les pratiques suivantes sont interdites :

  • L’acte d’amour entre un enfant et son parent du 1er, 2ème ou 3ème degré ou entre un enfant et un adulte ;
  • La prostitution et la débauche ;
  • Le viol ;
  • Le meurtre, la torture et l’atteinte au corps, à l’exception des sanctions encadrées et de la légitime défense ;
  • Le vol et l’atteinte aux biens et à la propriété, à l’exception des sanctions encadrées ;
  • Le chantage, le mensonge, la diffamation et le parjure ;
  • L’atteinte à la dignité d’une fonction ou d’un rang social, par un tiers ou par son porteur.


Article 5 : De l'abus d'autrui

Toute personne qui use de la contrainte physique ou morale à l’encontre d’un tiers dans le but de l’obliger à s’adonner au commerce du plaisir charnel ou pour obtenir un profit quelconque, moral ou pécuniaire, sera considéré comme criminel.


Article 6 : Des vœux religieux

Toute personne usant des plaisirs charnels dans l’irrespect des vœux pieux qu’elle a prononcé devant une instance religieuse monachiste ou phalangiste sera remise aux autorités religieuses compétentes.


Article 7 : Des funérailles

Les funérailles d’un défunt doivent se réaliser selon les rites de son culte.


Article 8 : Du droit d'accès à la religion

Toute personne reconnue représentante de la foi Monachiste ou Phalangiste ou toute personne faisant autorité pour une foi libre ne peut se voir refuser l'accès à un cadavre de sa confession, à un prisonnier ou à un esclave, dans le cadre de l’exercice de sa fonction religieuse.


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Promulguée le vingt-huit mai de l’an cinq cent vingt-et-un